Tribunal administratif•N° 2200084
Tribunal administratif du 07 février 2023 n° 2200084
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
07/02/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200084 du 07 février 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mars, 23 juin, 11 août et 1er novembre 2022, l'association des habitants de Tema'e Moorea (AHTM), représentée par la Selarl Tang et Dubau, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision née le 3 janvier 2022 par laquelle le président de la Polynésie française a rejeté sa demande de classement et de délimitation dans le domaine public routier de la Polynésie française de la portion de voie ouverte à la circulation publique reliant le PK 0,2 Est au raccordement à la future voie publique projetée sur les contours du lac de Tema'e et débouchant au PK 1,6 Ouest ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler le refus du président de la Polynésie française de mettre en œuvre les dispositions de la loi du pays n° 2017-45 du 14 décembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- s'agissant de la portion de voie longeant le lac de Tema'e, aucune décision de classement dans le domaine public routier de cette voie n'est intervenue alors que la Polynésie française est propriétaire de cette voie et qu'elle est ouverte à la circulation publique ; la circonstance que la voie en question ne serait qu'une piste en soupe de corail n'interdit pas qu'elle soit classée dans le domaine public ;
- en ce qui concerne la portion de voie reliant le PK 0,2 à l'embranchement contournant le lac de Tema'e, aucune décision de classement n'a été prise par la Polynésie française afin d'officialiser le caractère de voie publique de la route dite " du Motu " ; cette portion de route appartient en fait déjà au domaine public routier de la Polynésie française et devrait figurer dans la liste des voies gérées directement par la Polynésie française ; cette portion de voie n'est actuellement pas répertoriée comme une route territoriale ou chemin vicinal alors qu'il s'agit d'une partie de l'ancienne route de ceinture de Moorea qui existait, au moins depuis les années 1930 et qui dessert actuellement notamment la plage publique aménagée de Tema'e, située dans la baie de Nuarei ; la portion de voie jouxtant les parcelles CO 20 et CM1 comme celle jouxtant les parcelles CO 31 et CO 44 présentent les caractéristiques de voies appartenant au domaine public ;
- le refus de faire droit à sa demande de classement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- subsidiairement, la Polynésie française devrait, en application des dispositions de la loi du Pays n° 2017-45 du 14 décembre 2017, procéder à la mise en œuvre du processus d'incorporation dans le domaine public dans la mesure où les conditions requises sont réunies.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 mai et 15 juillet 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 100 000 F CFP soit mise à la charge de l'association des habitants de Tema'e Moorea au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable à défaut d'intérêt pour agir de l'association requérante, que les conclusions présentées à fin d'annulation du refus du président de la Polynésie française de mette en œuvre les dispositions de la loi du pays n° 2017-45 du 14 décembre 2017 ne sont pas recevables dès lors que cette autorité n'a pas refusé de mettre en œuvre ces dispositions et, d'autre part, que les moyens exposés ne sont pas fondés.
Une visite des lieux a été diligentée par le tribunal le 1er décembre 2022, en application de l'article R. 622-1 5° du code de justice administrative. Son procès-verbal a été versé au dossier et communiqué aux parties le 5 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le procès-verbal de la visite des lieux diligentée par le président de la formation de jugement, le 1er décembre 2022, en application de l'article R. 622-1 du code de justice administrative ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ;
- l'arrêté n° 468 SG du 3 juin 1932 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco, rapporteur,
- les conclusions de Mme D de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Lenoir, représentant l'association des habitants de Tema'e Moorea et celles de M. B, pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 2 novembre 2021, réceptionné le lendemain par les services du président de la Polynésie française, l'association des habitants de Tema'e Moorea (AHTM) a demandé une intégration dans le domaine public routier de la " route du motu " depuis le PK 0,2 Est jusqu'au PK 1,6 Ouest. Le silence de l'administration à la suite de cette demande a fait naître une décision de rejet dont l'association requérante demande l'annulation.
2. Le tribunal a procédé en présence des parties, le 1er décembre 2022, à une visite des lieux en application des dispositions de l'article R. 622-1 du code de justice administrative visant à vérifier la situation de fait des voies en litige.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française :
3. Aux termes de l'article 2 des statuts de l'association des habitants de Tema'e Moorea, cette association " a pour objet, sur l'ensemble de Tema'e, de défendre la libre circulation, pérenne et sécurisée des habitants, de résoudre les problèmes notamment de voirie (qualité des voies de circulation et lutte contre l'inondation des dites voies), de concourir à l'amélioration du cadre de vie des habitants, de leur sécurité et de celle de leurs biens et d'exercer pleinement toutes activités économiques en lien avec l'objet ainsi défini. ". Eu égard à l'objet de l'association requérante et à celui de la demande qu'elle a adressée au président de la Polynésie française tendant à procéder au classement et à la délimitation dans le domaine public routier de la Polynésie française de la portion de voie ouverte à la circulation publique reliant le PK 0,2 Est au raccordement à la future voie publique projetée sur les contours du lac de Tema'e et débouchant au PK 1,6 Ouest, l'association des habitants de Tema'e Moorea qui entend, par son action, permettre notamment de régler les problèmes de dégradation et d'insécurité des portions de voies en question qui relèvent de son champ d'action géographique et statutaire, doit être regardée comme justifiant d'un intérêt pour agir dans la présente instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant rejet de la demande de classement des voies susmentionnées :
4. Aux termes de l'article 1er de la délibération du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public de la Polynésie française comprend toutes les choses qui sont affectées à l'usage du public ou affectées à un service public par la nature même du bien ou par un aménagement spécial, et, par suite, ne sont pas susceptibles de propriété privée. / Le domaine public est naturel ou artificiel. () ". Aux termes de l'article 3 de cette délibération : " Le domaine public artificiel comprend : 1°) Le domaine public routier : les routes, rues et chemins ouverts à la circulation publique avec leurs dépendances et leurs équipements, notamment les ponts, dalots, buses, murs de soutènement, trottoirs, fossés, talus () ". L'article 4 de la délibération précitée énonce que " La délimitation du domaine public revête trois formes : - la délimitation du domaine public routier est déterminée par la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Cette délimitation est délivrée conformément aux arrêtés de voirie fixant la largeur des voies et, le cas échéant, par les plans d'alignement des voies ou les plans d'aménagement ; ".
5. Aux termes de l'article 18 de la délibération précitée du 12 février 2004 : " L'affectation est l'acte ou le fait par suite duquel est donnée au bien sa destination particulière. / L'affectation a pour objet de fixer l'utilisation du bien. / L'affectation peut être reconnue au profit de services publics ou à l'usage du public. / L'acte d'affectation est pris par l'autorité compétente. ". L'article 20 de cette délibération dispose que " L'affectation des biens du domaine public peut également être autorisée par l'autorité compétente au profit des services administratifs territoriaux, des établissements publics territoriaux, de l'Etat, des communes ou groupement de communes, des sociétés d'économie mixte et des organismes dans lesquels la Polynésie française est associée. / L'affectation opère un transfert de gestion du bien au profit de l'affectataire. () / L'affectataire des biens du domaine public peut passer tout acte de gestion dans le respect de la destination du domaine public ". Enfin, aux termes de l'article 21 de cette même délibération : " Le classement est l'acte par lequel un bien est déclaré appartenir à une catégorie de dépendance du domaine public. / La décision de classement d'un bien est subordonnée à la réunion des critères de la domanialité publique tels que définis à l'article premier. / Le classement est décidé par l'autorité compétente. ".
En ce qui concerne la portion de voie longeant le lac de Tema'e :
6. La Polynésie française fait valoir qu'elle s'est régulièrement abstenue de prononcer une décision de classement de la portion de voie en litige dans son domaine public routier dès lors que " le bien en cause ne réunit pas les critères de la domanialité publique " et, en ce sens que, pour que la demande de classement puisse aboutir, il faut que la voie en cause, " outre son appartenance à la Polynésie française, (fasse) l'objet d'un aménagement en vue de l'affecter spécialement aux besoins de la circulation publique ".
7. Ainsi que le confirme la Polynésie française au regard de l'autorisation d'échange sans soulte intervenue par un arrêté n° 873 du 19 mai 2021 entre la SAS Océanienne de développement touristique (ODT) et la Polynésie française, la portion de voie litigieuse, affectée à la direction de l'équipement, longeant le lac de Tema'e depuis le PK 1, 6 Ouest au droit de la route territoriale RT 91 relève de la propriété de la Polynésie française. Il ressort des pièces du dossier et des constatations opérées au cours de la visite des lieux, le 1er décembre 2022, en présence des parties, que cette voie, qui consiste en une piste de terre et de " soupe de corail " initialement créée en partie sur remblais par l'ancien propriétaire du golf afin de desservir son complexe, peut, au vu de ses caractéristiques physiques qui la rendent praticable, de l'absence d'entrave à la circulation et, en particulier, de sa fréquentation constante par des véhicules de toute nature notamment de riverains proches desservis par cette voie, être regardée comme étant ouverte à la circulation publique et, par suite, comme relevant du domaine public routier de la Polynésie française. Dans ces conditions, son appartenance au domaine public routier de la Polynésie française doit être reconnue.
En ce qui concerne la portion de voie reliant le PK 0,2 à l'embranchement contournant le lac de Tema'e :
Quant à la portion de voie jouxtant les parcelles CO 20 et CM 1 :
8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi d'ailleurs que cela est admis par l'association requérante, que cette autre portion de voie en litige qui débute au PK 0,2 Est depuis la RT 91 de Moorea et qui dessert la plage publique de Tema'e ainsi que le " village du Motu " composé de nombreuses habitations correspond à une voie située dans l'emprise des propriétés privées, terres Tetou Auaamure - Toatea - Teoneharuharu - Tairaaopapa pour la parcelle CO 20, et terre Tetou Auaamure pour la parcelle CM 1. Si l'association requérante fait valoir que les propriétaires des parcelles concernées ont toujours laissé le libre passage des voitures, tant pour l'accès à la plage de Tema'e que pour l'accès aux habitations du " village du Motu " et que cet accès à partir du PK 0,2 est de " notoriété publique ", il est constant qu'une voie privée, même ouverte à la circulation publique, n'est pas un élément du domaine public routier. Par suite, en refusant le classement dans le domaine public routier de la Polynésie française de la portion de voie susvisée, le président de la Polynésie française n'a entaché sa décision d'aucune illégalité.
Quant à la portion de voie longeant l'aérodrome jusqu'au lac de Tema'e :
9. Il est constant que cette portion de voie se situe sur les parcelles CP 31 et CO 44 dépendant du domaine de Tema'e qui font partie de l'emprise du domaine public aéronautique de la Polynésie française, dont la gestion est affectée au service territorial de la direction de l'aviation civile par arrêté du 5 avril 2019. Il ressort des pièces du dossier et des vérifications opérées au cours de la visite des lieux précitée que cette voie consiste également en une piste de terre et de " soupe de corail " présentant des caractéristiques qui la rendent praticable et qui est au demeurant très régulièrement fréquentée par des véhicules de toute nature appartenant notamment aux riverains proches en provenance ou à destination des points PK 0,2 Est et PK 1, 6 Ouest au droit de la RT 91. Dans ces conditions, cette portion de voie ouverte à la circulation publique, bien que relevant initialement du domaine public aéronautique, ainsi qu'il a été dit, doit être affectée à un usage du public relevant du domaine public routier de la Polynésie française.
10. En conséquence de ce qui précède, les critères de la domanialité publique ne sont réunis en l'espèce, au sens et pour l'application de l'article 1er de la délibération du 12 février 2004 mentionnée au point 5, que pour les portions de voies précitées longeant le lac de Tema'e depuis le PK 1, 6 Ouest et longeant l'aérodrome jusqu'au lac de Tema'e.
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus du président de la Polynésie française de mettre en œuvre les dispositions de la loi du pays n° 2017-45 du 14 décembre 2017 :
11. Il ressort des termes mêmes du courrier du 2 novembre 2021 mentionné au point 1, que si l'association des habitants de Tema'e Moorea fait également état de " l'absolue nécessité de rouvrir cette voie de circulation tout en maintenant les deux accès à la RT 91 " en page 2 de ce courrier, elle ne se prévaut pas expressément de la mise en œuvre des dispositions de la LP. n° 2017-45 du 14 décembre 2017, devenue LP. n° 2018-13 du 6 juin 2018. Dans ces conditions, en l'absence de demande expresse sur ce point et par suite, de décision du président de la Polynésie française intervenue sur cette demande, les conclusions présentées par l'association requérante tendant à l'annulation du refus du président de la Polynésie française de mettre en œuvre les dispositions de la loi du pays n° 2017-45 du 14 décembre 2017 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
12. Il résulte de ce qui précède que l'association des habitants de Tema'e Moorea est fondée à demander l'annulation de la décision susvisée du 3 janvier 2022 en tant qu'elle a rejeté sa demande de classement et de délimitation dans le domaine public routier de la Polynésie française de la portion de voie ouverte à la circulation publique précitée longeant le lac de Tema'e depuis le PK 1, 6 Ouest au droit de la RT 91 et de celle située au droit de l'aérodrome jusqu'au lac de Tema'e.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP à verser à l'association des habitants de Tema'e Moorea au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'association des habitants de Tema'e Moorea, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision contestée du 3 janvier 2022 par laquelle le président de la Polynésie française a rejeté la demande de l'association des habitants de Tema'e Moorea est annulée en tant qu'elle a refusé le classement et la délimitation dans le domaine public routier de la Polynésie française de la portion de voie longeant le lac de Tema'e depuis le PK 1, 6 Ouest au droit de la RT 91 et de celle située au droit de l'aérodrome jusqu'au lac de Tema'e.
Article 2 : La Polynésie française versera à l'association des habitants de Tema'e Moorea la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association des habitants de Tema'e Moorea et à la Polynésie française. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200084
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