Tribunal administratif•N° 2200273 Jurisprudence clé
Tribunal administratif du 07 février 2023 n° 2200273
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
07/02/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Demande de renouvellement de détachement. Décision créatrice de droits. Régime retrait et abrogation. JP TERNON. Décision d’acceptation de l’administration d’origine. Abrogation impossible. Autorité compétente. Absence ou empêchement. Preuve (non)Intérim du PR par le VP
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200273 du 07 février 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022 et des mémoires enregistrés les 25 août et 23 septembre 2022, M. C D, représenté par Me Eftimie-Spitz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le président de la Polynésie française a refusé de demander le renouvellement de son détachement en qualité de directeur adjoint du Centre des métiers de la mer de la Polynésie française ;
2°) d'annuler la décision informelle de refus de tirer les conséquences de l'arrêté du 9 mars 2022, de l'affecter et de le rémunérer conformément à sa demande ;
3°) d'annuler la décision par laquelle la Polynésie française a implicitement rejeté sa demande du 10 mai 2022 de l'affecter et de le rémunérer en qualité de directeur adjoint du Centre des métiers de la mer ;
4°) d'enjoindre à la Polynésie française, d'une part, de l'affecter au Centre des métiers de la mer de la Polynésie française à compter du 18 novembre 2021, conformément à l'arrêté de détachement du 9 mars 2022, pour exercer les fonctions de directeur adjoint et, d'autre part, de le rémunérer à hauteur de 4 410,64 euros nets par mois à compter du 18 novembre 2021, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée abroge la décision créatrice de droits du 4 juin 2021 par laquelle la Polynésie française a sollicité le renouvellement de son détachement ; elle est insuffisamment motivée en droit ; il en va de même de la décision implicite de rejet de sa demande d'être affecté et rémunéré, née le 10 juillet 2022 ; les motifs de la décision du 6 mai 2022 n'ont aucun sens ;
- la décision du 4 juin 2021 de demander le renouvellement de son détachement, co-signée par le vice-président de la Polynésie française, est créatrice de droits et ne pouvait être retirée ou abrogée qu'avant le 4 octobre 2021 ;
- la décision implicite de rejet de la Polynésie française de tirer les conséquences de l'arrêté de détachement du 9 mars 2022, en matière d'affectation et de rémunération est illégale ; elle méconnaît l'article 3 de la délibération n° 98-145 APF du 10 septembre 1998 ; par conséquent, la décision du 6 mai 2022, en ce qu'elle refuse implicitement d'accueillir favorablement sa demande d'affectation et de rémunération du 8 février 2022, est également illégale ;
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- la délibération n°98-145 APF du 10 septembre 1998 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F,
- les conclusions de Mme E de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Eftimie-Spitz, représentant M. D, et celles de M. B, représentant.la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né en 1979, professeur certifié de classe normale, a été maintenu par un arrêté du 16 janvier 2020 en service détaché auprès de la Polynésie française pour une durée de deux ans à compter du 18 novembre 2019 afin d'exercer les fonctions de directeur adjoint du Centre des métiers de la mer. Par courrier du 28 mai 2021, il a sollicité du ministre de l'éducation nationale le renouvellement de son détachement. Il a joint à sa demande le " formulaire de détachement ou de renouvellement de détachement " complété et signé le 4 juin 2021, pour le gouvernement de la Polynésie française, par son vice-président. Ce formulaire précisait que le détachement était sollicité pour exercer les fonctions de directeur adjoint du Centre des métiers de la mer. Par arrêté du 9 mars 2022, le ministre chargé de l'éducation nationale, au visa de la demande de l'intéressé et de la proposition du Centre des métiers de la mer de la Polynésie française du 4 juin 2021, a maintenu le requérant en service détaché auprès de la Polynésie française du 18 novembre 2021 au 17 novembre 2023. Par courrier du 8 février 2022, M. D a demandé au président de la Polynésie française de renouveler son détachement et de régulariser sa situation. Par courrier du 6 mai 2022, le président de la Polynésie française a décidé de ne pas réserver une suite favorable à sa demande de renouvellement de détachement. Le recours gracieux du 10 mai 2022, dont il a saisi le président de la Polynésie française, ayant été rejeté, M. D demande au tribunal d'annuler la décision expresse du 6 mai 2022, ensemble la décision par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 22 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " A l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade () Le fonctionnaire a priorité, dans le respect des règles fixées aux deux derniers alinéas de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement () ".
3. D'autre part, un détachement ne peut être légalement renouvelé que si, après que le fonctionnaire en a fait la demande, l'autorité compétente de l'administration d'accueil et celle du corps d'origine ont, successivement et respectivement, sollicité ce renouvellement et décidé de l'autoriser. La décision de l'autorité d'accueil de solliciter le renouvellement, bien qu'elle ne crée aucun droit au détachement, en est la condition nécessaire et est à ce titre créatrice de droits pour le fonctionnaire auquel elle bénéficie. Elle ne peut dès lors être retirée, hormis cas de fraude, que pour un motif de légalité et dans le délai de quatre mois. En revanche, la même autorité peut, aussi longtemps que l'administration d'origine ne s'est pas prononcée sur la demande de renouvellement qui lui a été adressée, abroger cette décision avant le terme du détachement, sauf à supporter le cas échéant la charge de l'indemnisation des éventuelles conséquences dommageables de la tardiveté de cette décision.
4. Le " formulaire de détachement ou de renouvellement de détachement " complété et signé le 4 juin 2021, pour le gouvernement de la Polynésie française par son vice-président, doit être regardé comme l'acte par lequel le gouvernement de la Polynésie française a sollicité de l'administration d'origine de l'agent le renouvellement du détachement de M. D afin qu'il exerce les fonctions de directeur adjoint du Centre des métiers de la mer. Il s'ensuit qu'en application du principe rappelé au point précédent, l'administration d'accueil ne pouvait pas abroger, le 6 mai 2022, cet acte créateur de droits dès lors que l'administration d'origine s'était prononcée, le 9 mars 2022, sur la demande de renouvellement dont elle était saisie.
5. En défense, la Polynésie française fait valoir que la circonstance que le vice-président de la Polynésie française a signé et apposé son cachet sur le formulaire de demande de détachement ou de renouvellement détachement ne peut être analysée comme valant acceptation de cette demande, dès lors que le vice-président était incompétent pour signer un tel acte.
6. Aux termes de l'article 73 al. 1 de la loi organique du 27 février 2004 : " Dans le délai de cinq jours suivant son élection, le président de la Polynésie française notifie au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française l'arrêté par lequel il nomme un vice-président, chargé d'assurer son intérim en cas d'absence ou d'empêchement, et les ministres, avec indication pour chacun de des fonctions dont ils sont chargés. (). ".
7. Il résulte de la disposition citée au point précédent qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président de la Polynésie française, le vice-président assure son intérim et dispose ainsi de l'intégralité des compétences qui lui sont dévolues. Dans ces conditions, et alors que la Polynésie française n'établit pas que son président n'était ni absent ni empêché et ne le soutient d'ailleurs pas, elle n'est pas fondée à soutenir que l'acte du 4 juin 2021 a été incompétemmenté édicté.
8. En outre, il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement dont a été saisi le ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports le 28 mai 2021 par M. D, lui a été adressée sous couvert du ministre de l'éducation de la modernisation de l'administration en charge numérique et du directeur général de l'éducation et des enseignements de la Polynésie française avec l'avis très favorable du premier et favorable du second. Il est constant que le ministre de l'éducation nationale de la jeunesse des sports a fait droit à cette demande et, par arrêté du 9 mars 2022, maintenu le requérant en service détaché auprès du gouvernement de la Polynésie française, afin d'exercer les fonctions de directeur adjoint auprès du Centre des métiers de la mer de la Polynésie française pour la période allant du 18 novembre 2021 au 17 novembre 2023. Dans ces conditions, et alors que la décision en litige est intervenue le 6 mai 2022, postérieurement à l'arrêté du 9 mars 2022, M. D est fondé à soutenir que l'acte attaqué à illégalement abrogé la décision du 4 juin 2021 en méconnaissances des principes rappelés au point 3.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 mai 2022, par laquelle le président de la Polynésie française a refusé de demander le renouvellement du détachement de M. D, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
10. Aux termes de l'article L. 911-1 al.1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Selon l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. "
11. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la Polynésie française procède à la réintégration juridique de M. D dans ses fonctions de directeur adjoint auprès du Centre des métiers de la mer pour la période allant du 18 novembre 2021 à la date de notification du présent jugement. En outre, l'exécution du présent jugement implique également que la Polynésie française réintègre M. D dans ses fonctions de directeur adjoint du Centre des métiers de la mer avec toutes conséquences de droit, notamment en matière de rémunération, et ce jusqu'au terme du détachement sauf à ce qu'il y soit mis fin façon anticipée. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
12. L'exécution du présent jugement n'implique pas, en revanche, en l'absence de service fait, que la Polynésie française reprenne le paiement du traitement de M. D, du 18 novembre 2021 à la date de notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens
DECIDE :
Article 1er : La décision du 6 mai 2022 et la décision par laquelle le président de la Polynésie française a implicitement rejeté le recours gracieux de M. D sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française de procéder à la réintégration juridique de M. D, du 18 novembre 2021 à la date de notification du présent jugement, puis effective après cette date, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Polynésie française versera à M. D la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au Centre des métiers de la mer de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200273
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