Tribunal administratif•N° 2200275
Tribunal administratif du 07 février 2023 n° 2200275
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Président DEVILLERS – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
07/02/2023
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Mots-clés
CGV
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200275 du 07 février 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
Président DEVILLERS
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 7 février 2023, le tribunal administratif a statué sur la requête de la Polynésie française.
Le tribunal a été informé par la Polynésie française d'une erreur matérielle affectant le jugement susmentionné.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ".
2. Le jugement susvisé est entaché d'une erreur matérielle entrant dans le champ d'application de ces dispositions. Il y a lieu par suite de la rectifier.
ORDONNE
Article 1er : La mention :
" Article 2 : Il est enjoint à M. B de procéder à l'enlèvement des installations occupant le lais de mer attenant aux parcelles cadastrées section A n°4 et A n°5, sur la commune de Pirae et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard. A défaut, la Polynésie française sera autorisée à procéder elle-même à la remise en état des lieux pour un montant de travaux de 78.344 FCFP. "
Est modifiée comme suit :
Article 2 : Il est enjoint à M. A de procéder à l'enlèvement des installations occupant le lais de mer attenant aux parcelles cadastrées section A n°4 et A n°5, sur la commune de Pirae et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard. A défaut, la Polynésie française sera autorisée à procéder elle-même à la remise en état des lieux pour un montant de travaux de 78.344 FCFP.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Polynésie française et à M. C A dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Fait à Papeete, le 7 février 2023
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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