Tribunal administratif•N° 2200278
Tribunal administratif du 07 février 2023 n° 2200278
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
07/02/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
CIMM. Recours hiérarchique. DIR. Annulation
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200278 du 07 février 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, et des mémoires enregistrés les 5 juillet et 24 octobre 2022, Mme C D, représentée par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle le ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé, de reconnaître qu'elle avait transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 250 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions :
- sont entachées d'une erreur d'appréciation : elle s'est installée définitivement en Polynésie française avec sa fille, alors que celle-ci était âgée de 9 ans, elle y est titulaire d'un compte bancaire ;
- elle n'a plus aucune attache en métropole : sa fille réside en Angleterre, ses parents sont décédés, elle a une sœur qui vit en France et l'autre en Australie, elle n'a plus de contact avec son frère ;
- en ne lui faisant pas bénéficier de l'indemnité d'éloignement et en ne lui octroyant pas l'indemnité de remboursement partiel de loyers, le ministre de l'éducation nationale a nécessairement reconnu que le centre de ses intérêts matériels et moraux était situé en Polynésie française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par Mme D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel, rapporteur,
- les conclusions de Mme E de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Mestre pour Mme D et celles de Mme B représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née en novembre 1966, a été nommée infirmière stagiaire de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur le 1er novembre 2020 et mise à disposition du gouvernement de la Polynésie française à compter de cette même date. Elle exerce ses fonctions au sein du collège de Mataura sur l'île de Tubuai (archipel des Australes). Par arrêté du 27 septembre 2021, elle a été titularisée et maintenue en son affectation. Le 15 octobre 2021, elle a demandé au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de reconnaître qu'elle avait transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Cette demande a été rejetée le 1er février 2022. Le recours gracieux qu'elle a alors formé ayant été implicitement rejeté, Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision du 1er février 2022, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna précise : " Le présent décret est applicable () aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire affectés dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. " L'article 2 de ce décret dispose que : " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation () ".
3. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l'intéressé avec la métropole. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l'administration se prononce.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, née en 1966, s'est installée en Polynésie française en 2006. Elle a exercé d'abord, en qualité d'infirmière puéricultrice, au sein du centre hospitalier de la Polynésie française avant d'être recrutée par la clinique Paofai où elle a exercé jusqu'en 2020. Elle a été admise au concours d'infirmière de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et mise à disposition de la Polynésie française pour une première période de deux ans. Elle fait également valoir que sa fille a grandi en Polynésie française où elle a suivi une grande partie de sa scolarité. Elle justifie être titulaire d'un compte bancaire ouvert auprès de la banque de Polynésie et être locataire d'une maison à usage d'habitation sur l'île de Tubuai. Enfin, elle fait complémentairement valoir que pour lui refuser le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, l'autorité administrative s'est fondée sur la circonstance qu'elle avait fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Dans ces conditions, eu égard en particulier aux seize années pendant lesquelles la requérante a séjourné en Polynésie française et alors, en outre, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait conservé des attaches familiales et matérielles en métropole, Mme D est fondée à soutenir que le ministre l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître qu'elle avait transféré le centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 1ier février 2022, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours gracieux, doivent être annulées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er février 2022 et la décision implicite, par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à Mme D une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200278
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