Tribunal administratif•N° 2200328
Tribunal administratif du 07 février 2023 n° 2200328
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
07/02/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Mutation. Perte d'une prime. Saisine de la CAP Vice de procédure
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200328 du 07 février 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 18 octobre 2022, M. D B, représentée par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 218/2022 du 30 mai 2022 portant mutation à compter du 1er juin 2022 en qualité de conducteur d'opération des projets communaux à la direction générale des services de la commune de Faa'a, et privation de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) et de la prime de responsabilité ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Faa'a de le réintégrer dans ses fonctions de chef de service animation de la commune dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte d'un montant de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de l'issue dudit délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Faa'a la somme de 280 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission administrative paritaire compétente n'a pas été saisie alors que la décision attaquée portant mutation entraîne une modification de sa situation en termes de perte de responsabilité, dès lors qu'il n'est plus chef de service, et de perte financière ;
- la décision attaquée n'est pas motivée et, nullement, par un quelconque motif tiré de l'intérêt du service ;
- la mesure de mutation prononcée a été prise en considération de la personne et non dans l'intérêt du service ;
- la décision en cause est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que la démarche de la commune consiste à le muter d'office sur un emploi dont il ne présente pas le profil, pour être en mesure de retenir ensuite à son encontre une insuffisance professionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre et 8 novembre 2022, la commune de Faa'a, représentée par Me Cross, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2022 à 11h00.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- le décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F,
- les conclusions de Mme E de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Mestre pour M. B et celles de Me Cross pour la commune de Faa'a.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, chef du service animation de la commune de Faa'a, a été muté par un arrêté du 30 mai 2022 du maire de la commune de Faa'a à compter du 1er juin 2022, en qualité de conducteur d'opération des projets communaux auprès de la direction générale des services. Cet arrêté, dont M. B demande l'annulation, entraîne également une privation de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) et de la prime de responsabilité qu'il percevait jusqu'alors.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 28 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : " Les commissions administratives paritaires connaissent des tableaux d'avancement. Elles sont consultées sur les refus de titularisation et les refus de décharge de service pour activité syndicale ou pour formation professionnelle. Un décret en conseil d'Etat précise les autres décisions d'ordre individuel portant modification de la situation administrative des agents sur lesquelles elles sont également consultées et les modalités de cette consultation. ".
3. Aux termes de l'article 76 du décret du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes de la Polynésie française : " Outre les décisions d'ordre individuel mentionnées à l'article 28 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, les commissions administratives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions relatives : a) A la mutation impliquant un changement de domicile ou une modification de la situation de l'intéressé ; () ". Il résulte de ces dispositions que les commissions administratives paritaires, dont la consultation constitue une garantie pour les fonctionnaires, doivent être saisies de toutes les mutations qui impliquent un changement de domicile de l'agent ou une modification de sa situation.
4. En l'espèce, M. B a été affecté aux fonctions de conducteur d'opération des projets communaux à la direction générale des services de la commune de Faa'a alors, comme indiqué au point 1, qu'il occupait les fonctions d'encadrement de chef de service animation de cette commune avant l'affectation litigieuse et qu'il n'est pas contesté que ses nouvelles fonctions lui ont retiré la possibilité de percevoir l'IFTS ainsi qu'une prime de responsabilité en lien avec sa dernière affectation. Dans ces conditions, l'intéressé ayant subi une perte de responsabilité et de rémunération, sa situation doit être regardée comme ayant été modifiée au sens et pour l'application de l'article 76 du décret du 15 novembre 2011 précité. Or, il est constant que la commission administrative paritaire compétente n'a pas été consultée sur la mutation interne dont il a fait l'objet, privant ainsi l'intéressé d'une garantie. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste est entaché d'illégalité, faute pour l'autorité communale d'avoir préalablement saisi la commission administrative paritaire précitée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. L'annulation de l'arrêté contesté du 30 mai 2022 prononçant le changement d'affectation de M. B oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé, à la date de ce changement d'affectation, dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à prendre les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Faa'a de replacer M. B dans l'emploi de chef de service animation qu'il occupait précédemment dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard passé ce délai.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Faa'a la somme de 150 000 F CFP à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 30 mai 2022 prononçant le changement d'affectation de M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Faa'a de replacer M. B dans l'emploi de chef de service animation qu'il occupait précédemment dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : La commune de Faa'a versera à M. B la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la commune de Faa'a.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller,
Rendu par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le rapporteur,
A. F
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200328
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