Tribunal administratif•N° 2200330
Tribunal administratif du 07 février 2023 n° 2200330
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
07/02/2023
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Fonction publique. Agent non titulaire. Attachés d'administration. Établissement public administratif. Demande de requalification de sa situation contractuelle et statutaire. Demande de requalification en agents non fonctionnaires de l'administration (ANFA). Durée maximale de recrutement des ANT. Pas de droit à requalification en cas de dépassement des durées maximales.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200330 du 07 février 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er août, 18 novembre et 20 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me de Gary, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration (ANFA) ;
2°) de condamner l'institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française (ISPF) à lui verser la somme de 1 406 919 F CFP brut ou 1 138 077 F CFP net au titre des rappels de salaires pour la période du 14 mai 2021 au 30 juin 2022, sous réserve d'une actualisation de la créance ;
3°) de condamner l'institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française à lui verser les sommes de 1 200 000 F CFP en réparation de son préjudice financier du fait d'un recours abusif au contrat à durée déterminée et 500 000 F CFP en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l'institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française la somme de 225 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la succession de ses contrats de travail à durée déterminée en qualité de juriste au sein de l'ISPF depuis le 14 mai 2018 excède la durée maximale de trois ans prévue par l'article 9 de la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 ; elle est fondée à demander la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, son ancienneté devant être calculée à partir du premier jour de son embauche, soit le 14 mai 2018 ;
- elle est fondée à solliciter un rappel de salaires correspondant à la différence de traitement entre le salaire d'agent non titulaire et celui d'agent non fonctionnaire de l'administration auquel sa situation se rattache pour la période du 14 mai 2021 au 30 juin 2022 pour une somme de 1 406 919 F CFP brut ou 1 138 077 F CFP net.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 novembre 2022 et 7 janvier 2023, l'institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés et que la requérante demeure soumise au statut régissant les agents non titulaires de l'administration et de ses établissements publics et soutient, en outre, que la demande indemnitaire formée à hauteur de la somme de 1 200 000 F CFP doit être rejetée comme irrecevable en ce qu'elle correspond à une demande nouvelle qui n'a été précédée d'aucune demande préalable
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F,
- les conclusions de Mme E de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Mestre pour l'institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a conclu avec l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française (ISPF) plusieurs contrats à durée déterminée, sans discontinuité, depuis le 14 mai 2018 en qualité de juriste. Par un courrier adressé à l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française en date du 22 juillet 2022, resté sans réponse, elle a sollicité la requalification de sa situation contractuelle et statutaire. Par la présente requête, Mme C demande la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration (ANFA) et la condamnation de l'ISPF à lui verser la somme de 1 406 919 F CFP brut (ou 1 138 077 F CFP net) au titre des rappels de salaires pour la période du 14 mai 2021 au 30 juin 2022.
2. Aux termes de l'article 9 de la délibération du 22 janvier 2004 relative aux agents non titulaires des services, des autorités administratives indépendantes et des établissements publics administratifs de la Polynésie française : " La durée maximale de recrutement des agents non titulaires au sein de l'administration de la Polynésie française ou d'un de ses établissements publics à caractère administratif compte tenu des renouvellements éventuels est fixée à : () - 3 ans pour les agents non titulaires recrutés en application de l'article 33-4° de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 précitée ; () / Les agents non titulaires recrutés dans les conditions fixées aux articles 33-2° à 33-6° de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 précitée ne peuvent pas faire l'objet d'un nouveau recrutement au sein de l'administration de la Polynésie française ou d'un même établissement public à caractère administratif au-delà des durées maximales de recrutement établies au présent article ".
3. S'il résulte des dispositions précitées que les établissements publics administratifs de la Polynésie française ne peuvent recruter des agents contractuels que pour les durées maximales qui y sont énoncées, elles ne confèrent pas aux agents qui ont conclu des contrats dépassant ces durées un droit à la requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée, en l'absence de dispositions en ce sens. Par suite, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les contrats liant la requérante à l'ISPF ont été conclus sur le fondement de l'article 33-4° de la délibération précitée du 14 décembre 1995 limitant la durée maximale de recrutement à trois ans, sans ouvrir un droit à requalification de la situation de l'agent concerné passé cette durée d'emploi sous contrat, Mme C n'est pas fondée à se prévaloir d'une requalification de ses contrats de travails successifs à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ouvrant droit à des rappels de salaires pour la période du 14 mai 2021 au 30 juin 2022.
4. Par ailleurs, Mme C, qui relève du statut des agents non titulaires des services et des établissements publics administratifs de la Polynésie française, ne peut utilement faire valoir que son contrat de travail et sa situation relèvent de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration (ANFA).
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris sa demande indemnitaire formée à hauteur de la somme de 1 200 000 F CFP, au demeurant irrecevable à défaut de demande préalable ainsi que le fait valoir l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française en défense, et ce comprises, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller,
Rendu par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le rapporteur,
A. F
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200330
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