Tribunal administratif•N° 2107399
Tribunal administratif du 07 février 2023 n° 2107399
TA75, Tribunal administratif de Paris, 2e Section - 1re Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
07/02/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA75
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
DPF. Carence
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2107399 du 07 février 2023
Tribunal administratif de Paris
2e Section - 1re Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, et des mémoires, enregistrés le 24 novembre 2021, le 15 mars 2022, et le 7 septembre 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles la Polynésie française a retenu un total de neuf jours de carences sur ses rémunérations des mois de décembre 2020, février, avril, juin et septembre 2021 et février et juin 2022 ;
2°) d'enjoindre à la Polynésie française de lui rembourser la somme de 1 625,55 euros, correspondant aux jours de carence indûment prélevés de ses rémunérations ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions applicables aux fonctionnaires polynésiens ne prévoient pas la déduction d'un jour de carence en cas d'arrêt maladie ;
- l'article 2 de la délibération n° 2016-37 APF du 26 mai 2016 méconnaît le principe d'égalité entre les fonctionnaires de la Polynésie française.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2021 et le 31 décembre 2021, le président de la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires présentées par M. C sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux ;
- les conclusions tendant à l'annulation des jours de carence présentées dans les mémoires complémentaires sont irrecevables car il s'agit de demandes nouvelles, présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ;
- les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par M. C le 20 novembre 2022, n'a pas été communiqué.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
- la délibération n° 95-220 AT du 14 décembre 1995 relative aux congés, à l'organisation du comité médical et aux conditions d'aptitude physique des fonctionnaires ;
- la délibération n° 2016-37 APF du 26 mai 2016 fixant le régime applicable aux agents affectés à la délégation de la Polynésie française à Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, conseiller des services administratifs exerçant les fonctions de chef du bureau de l'administration, des finances et des moyens généraux au sein de la délégation de la Polynésie française à Paris, a été placé à plusieurs reprises en arrêts maladie en 2020, 2021 et 2022. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la Polynésie française a retenu neuf jours de carence sur ses rémunérations des mois de décembre 2020, février, avril, juin et septembre 2021, et février et juin 2022 et d'enjoindre à la Polynésie française de lui rembourser les sommes indûment prélevées.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. M. C demande explicitement l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles neuf jours de carence ont été retenus sur sa rémunération en 2020, 2021 et 2022 et produit les bulletins de salaire correspondants. S'il demande également la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 1 625,55 euros, ces conclusions doivent être interprétées comme tendant à ce qu'il soit enjoint au défendeur de lui rembourser la somme indûment prélevée. Dès lors, la requête ne tendant pas au paiement d'une somme d'argent, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux ne peut qu'être écartée.
3. M. C demande, dans sa requête, l'annulation des décisions par lesquelles des jours de carence ont été retenus sur sa rémunération des mois de décembre 2020 et février 2021. Par des mémoires complémentaires, il demande également l'annulation des retenues opérées en avril et juin 2021, et en février et juin 2022. Ces conclusions, qui ne sont pas tardives, présentent
un lien suffisant avec la demande initiale pour ne pas constituer des conclusions nouvelles et sont donc recevables. Par suite, la Polynésie française n'est pas fondée à soutenir que les conclusions portant sur les jours de carence imputés sur les rémunérations d'avril et juin 2021 et février et juin 2022 sont irrecevables. Cette fin de non-recevoir doit, dès lors, également être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : " I - Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé ". L'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française ". Aux termes de l'article 14 de la même loi : " Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : () 11° Fonction publique civile et militaire de l'Etat ; statut des autres agents publics de l'Etat ; domaine public et privé de l'Etat et de ses établissements publics ; marchés publics et délégations de service public de l'Etat et de ses établissements publics ; ".
5. Il résulte de ces dispositions que la Polynésie française est ainsi seule compétente pour fixer les règles statutaires applicables aux fonctionnaires de la Polynésie française, notamment celles relatives aux conditions dans lesquelles ils perçoivent une rémunération au cours d'un congé de maladie. Par suite, l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 n'est pas applicable à ses fonctionnaires.
6. La délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française, dans sa rédaction applicable au présent litige, ne prévoit pas l'application d'un jour de carence en cas de placement en congé de maladie d'un fonctionnaire. L'article 29 de la délibération n° 95-220 AT du 14 décembre 1995 relative aux congés, à l'organisation du comité médical et aux conditions d'aptitude physique des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable, dispose : " Les fonctionnaires en activité ont droit : / 1°A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de 12 mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de 3 mois. Ce traitement est réduit de moitié pendant les 9 mois suivants ". Aux termes de l'article 1er de la délibération n° 2016-37 APF du 26 mai 2016 fixant le régime applicable aux agents affectés à la délégation de la Polynésie française à Paris : " Les agents de la Polynésie française affectés à la délégation de la Polynésie française à Paris sont régis par les mêmes règles que les agents de la Polynésie française affectés en Polynésie française sous réserve des dispositions de la présente délibération, en raison des spécificités du service sur le territoire métropolitain ". / L'article 2 de ce même texte dispose : " Durant leur affectation à la délégation de la Polynésie française à Paris, le régime de protection sociale s'applique aux agents selon les dispositions prévues par : - la Sécurité sociale ; () Dans toute la réglementation applicable aux fonctionnaires de la Polynésie française, les références à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française sont remplacées par celles à la Sécurité sociale pour les agents affectés à la délégation de la Polynésie française à Paris ". Aux termes de l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : / 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ".
7. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires polynésiens en activité ont droit à bénéficier d'un plein traitement pendant les trois premiers mois de leur congé maladie. Si la Polynésie française fait valoir que le délai de carence de cinq jours prévu par les dispositions de l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale est applicable aux fonctionnaires affectés à la délégation de la Polynésie française à Paris, en application de l'article 2 de la délibération citée ci-dessus du 26 mai 2016, ce délai, qui ne s'applique qu'aux indemnités journalières maladie, ne saurait avoir pour objet ou pour effet de permettre qu'une retenue soit pratiquée sur les traitements dont bénéficient ces fonctionnaires durant leurs congés. Dès lors, M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que la Polynésie française a retenu des jours de carence sur ses rémunérations des mois de décembre 2020, février, avril, juin et septembre 2021, et février et juin 2022 et les décisions qu'il conteste doivent, par suite, être annulées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués.
Sur les conclusions à fin d'injonction:
8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement, que M. C soit remboursé des neuf jours illégalement retenus sur sa rémunération. Il y a lieu d'enjoindre à la Polynésie française de procéder à ce remboursement, d'un montant total de 1 625,55 euros dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles la Polynésie française a retenu neuf jours de carence sur la rémunération de M. C des mois de décembre 2020, février, avril, juin et septembre 2021, et février et juin 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française de rembourser à M. C la somme de 1 625,55 euros, correspondant aux neuf jours de carence qui lui ont été illégalement prélevés, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Polynésie française versera à M. C une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au président de la Polynésie française et à la délégation de la Polynésie française à Paris.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La rapporteure,
L. A
La présidente,
J. EVGÉNAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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