Tribunal administratif2115083

Tribunal administratif du 07 février 2023 n° 2115083

TA75, Tribunal administratif de Paris, 2e Section - 1re Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

07/02/2023

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA75

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

DPF carence

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2115083 du 07 février 2023 Tribunal administratif de Paris 2e Section - 1re Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle un jour de carence a été prélevé de sa rémunération du mois de juin 2021 ; 2°) d'enjoindre à la Polynésie française de lui rembourser la somme de 98,38 euros correspondant à la somme déduite de sa rémunération ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le prélèvement de jours de carence en cas d'arrêt maladie des fonctionnaires polynésiens n'est prévu par aucun texte ; - les fonctionnaires polynésiens affectés à la délégation de la Polynésie française à Paris sont soumis au même statut que ceux qui exercent leurs fonctions en Polynésie française ; - le fait d'être rattaché à la caisse primaire d'assurance maladie, qui se borne à faire application des règles auxquelles les agents sont soumis, n'implique pas l'imputation d'un jour de carence en cas d'arrêt maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le président de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable à défaut de liaison préalable du contentieux ; - les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; - la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ; - la délibération n° 95-220 AT du 14 décembre 1995 relative aux congés, à l'organisation du comité médical et aux conditions d'aptitude physique des fonctionnaires ; - la délibération n° 2016-37 APF du 26 mai 2016 fixant le régime applicable aux agents affectés à la délégation de la Polynésie française à Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, rédacteur exerçant les fonctions de comptable au sein du bureau de l'administration, des finances et des moyens généraux de la délégation de la Polynésie française à Paris, a été placé en congé de maladie du 26 mai au 18 juin 2021. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la Polynésie française a retenu un jour de carence sur sa rémunération de juin 2021 et d'enjoindre à la Polynésie française de lui rembourser la somme de 98,38 euros, indûment prélevée. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. M. A demande explicitement l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle un jour de carence a été retenu sur sa rémunération du mois de juin 2021 et produit le bulletin de salaire correspondant. S'il demande également la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 98,38 euros, ces conclusions doivent être interprétées comme tendant à ce qu'il soit enjoint au défendeur de lui rembourser la somme indûment prélevée. Dès lors, la requête ne tendant pas au paiement d'une somme d'argent, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : " I - Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé ". L'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française ". Aux termes de l'article 14 de la même loi : " Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : () 11° Fonction publique civile et militaire de l'Etat ; statut des autres agents publics de l'Etat ; domaine public et privé de l'Etat et de ses établissements publics ; marchés publics et délégations de service public de l'Etat et de ses établissements publics ; ". 5. Il résulte de ces dispositions que la Polynésie française est seule compétente pour fixer les règles statutaires applicables aux fonctionnaires de la Polynésie française, notamment celles relatives aux conditions dans lesquelles ils perçoivent une rémunération au cours d'un congé de maladie. Par suite, l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 n'est pas applicable à ses fonctionnaires. 6. La délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française, dans sa rédaction applicable au présent litige, ne prévoit pas l'application d'un jour de carence en cas de placement en congé de maladie d'un fonctionnaire. L'article 29 de la délibération n° 95-220 AT du 14 décembre 1995 relative aux congés, à l'organisation du comité médical et aux conditions d'aptitude physique des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable, dispose : " Les fonctionnaires en activité ont droit : / 1°A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de 12 mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de 3 mois. Ce traitement est réduit de moitié pendant les 9 mois suivants ". Aux termes de l'article 1er de la délibération n° 2016-37 APF du 26 mai 2016 fixant le régime applicable aux agents affectés à la délégation de la Polynésie française à Paris : " Les agents de la Polynésie française affectés à la délégation de la Polynésie française à Paris sont régis par les mêmes règles que les agents de la Polynésie française affectés en Polynésie française sous réserve des dispositions de la présente délibération, en raison des spécificités du service sur le territoire métropolitain ". / L'article 2 de ce même texte dispose : " Durant leur affectation à la délégation de la Polynésie française à Paris, le régime de protection sociale s'applique aux agents selon les dispositions prévues par : - la Sécurité sociale ; () Dans toute la réglementation applicable aux fonctionnaires de la Polynésie française, les références à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française sont remplacées par celles à la Sécurité sociale pour les agents affectés à la délégation de la Polynésie française à Paris ". Aux termes de l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : / 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ". 7. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires polynésiens en activité ont droit à bénéficier d'un plein traitement pendant les trois premiers mois de leur congé maladie. Si la Polynésie française fait valoir que le délai de carence de cinq jours prévu par les dispositions de l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale est applicable aux fonctionnaires affectés à la délégation de la Polynésie française à Paris, en application de l'article 2 de la délibération citée ci-dessus du 26 mai 2016, ce délai, qui ne s'applique qu'aux indemnités journalières maladie, ne saurait avoir pour objet ou pour effet de permettre qu'une retenue soit pratiquée sur les traitements dont bénéficient ces fonctionnaires durant leurs congés. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que la Polynésie française a retenu un jour de carence sur sa rémunération du mois de juin 2021 et la décision qu'il conteste doit, par suite, être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, que M. A soit remboursé du jour de carence illégalement retenu sur sa rémunération. Il y a lieu d'enjoindre à la Polynésie française de procéder à ce remboursement, d'un montant de 98,38 euros dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la Polynésie française a retenu un jour de carence sur la rémunération de M. A du mois de juin 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française de rembourser à M. A la somme de 98,38 euros, correspondant au jour de carence qui lui a été illégalement prélevé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La Polynésie française versera à M. A une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au président de la Polynésie française et à la délégation de la Polynésie française à Paris. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, L. B La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1

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