Conseil d'Etat465686

Conseil d'Etat du 14 février 2023 n° 465686

CE, Section du Contentieux, 7ème chambre jugeant seule – Décision – Plein contentieux – Rejet PAPC

Rejet PAPC
Date de la décision

14/02/2023

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

CE

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Pension de retraite de l’État. Pourvoi en cassation. Procédure préalable d’admission.

Texte intégral

Décision du Conseil d'Etat n° 465686 du 14 février 2023 Section du Contentieux 7ème chambre jugeant seule Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C D a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 10 mai 2017 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de prise en compte, dans sa pension de retraite de l'Etat, des périodes d'activités professionnelles antérieures à son intégration dans la magistrature. Par un jugement n° 1700266 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision de la garde des sceaux, ministre de la justice et enjoint à celle-ci d'instruire la demande de Mme D en lui communiquant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, un état indiquant les périodes d'activité pouvant être prises en compte et le montant de la contribution à payer pour les racheter. Par un arrêt n° 19PA00778 du 30 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 18 février 2019 au greffe de cette cour, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice. Par une décision n° 452147 du 25 octobre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le jugement du 14 décembre 2018 du tribunal administratif de la Polynésie française et renvoyé l'affaire au même tribunal. Par un jugement n° 2100508 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de Mme D. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 12 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 ; - le décret n° 97-874 du 24 septembre 1997 ; - le décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 ; - le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes, - les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme D soutient que le tribunal administratif de la Polynésie française : - a dénaturé les pièces du dossier et s'est mépris sur les termes du litige en jugeant que les moyens tirés de ce que l'article 2 du décret du 24 septembre 1997 méconnaîtrait le principe d'égalité et l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que l'illégalité du refus opposé à sa demande par la garde des sceaux, ministre de la justice ne saurait résulter d'une méconnaissance de l'obligation d'information prévue à l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

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