Tribunal administratif1600587

Tribunal administratif du 06 juin 2017 n° 1600587

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

06/06/2017

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600587 du 06 juin 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2016 et un mémoire enregistré le 9 juin 2017, présentés par la SELARL Jurispol, société d’avocats, le syndicat national de l’enseignement technique et professionnel action autonome (SNETAA) demande au tribunal : 1°) d’annuler la circulaire du vice-recteur de la Polynésie française du 21 septembre 2016 en tant qu’elle laisse à la charge des agents ayant leur résidence habituelle en Polynésie française les frais de voyage liés à leur congé administratif ; 2°) d’enjoindre au vice-recteur de la Polynésie française de prendre pour l’année scolaire 2016-2017 une nouvelle circulaire précisant que la prise en charge des frais de voyage à l’occasion des congés administratifs des agents dont la résidence habituelle est en Polynésie française s’effectue de la même manière qu’en 2013, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat requérant soutient que : - dès lors qu’il est un syndicat national domicilié en métropole, il a droit au délai de distance d’un mois prévu à l’article R. 421-7 du code de justice administrative ; la circulaire porte atteinte aux droits des enseignants ayant leur résidence habituelle en Polynésie française, qui ne peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs frais de voyage à l’occasion de leurs congés administratifs ; - les dispositions de l’article 41 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 n’ont pas pour effet d’exclure les personnels ayant leur résidence habituelle en Polynésie française du bénéfice de la prise en charge des frais de voyage à l’occasion de leurs congés administratifs. Par des mémoires en intervention enregistrés les 16 janvier et 9 juin 2017, la fédération des syndicats de l’enseignement privé s’associe à la requête du SNETAA. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2017, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le SNETAA, qui dispose d’une infrastructure en Polynésie française, ne peut bénéficier du délai de distance de l’article R. 421-7 du code de justice administrative ; la circulaire attaquée ne porte pas atteinte aux intérêts de l’ensemble de ses adhérents, de sorte qu’il n’a pas intérêt à agir ; la circulaire, qui se borne à rapporter sommairement l’état du droit, n’est pas susceptible de faire grief ; ainsi, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, le moyen n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret du 2 mars 1910 ; - le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis, représentant le SNETAA, et celles de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : 1. La circulaire du vice-recteur de la Polynésie française du 21 septembre 2016 porte sur les congés administratifs des personnels titulaires de l’éducation nationale, hors corps d’Etat pour l’administration de la Polynésie française, dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe en Polynésie française, ainsi que des personnels affectés à l’université de Polynésie française. Elle précise les conditions de prise en charge des frais occasionnés par le congé administratif prévu par les dispositions de l’article 35 du décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents de services coloniaux. Le SNETAA, qui a pour objet, selon ses statuts, de défendre les intérêts moraux et matériels des personnels de l’enseignement général, technique et professionnel, en demande l’annulation en tant qu’elle exclut la prise en charge des frais de voyage pour les agents ayant leur résidence habituelle en Polynésie française. Pour justifier de son intérêt à agir, il fait valoir qu’il a parmi ses adhérents des enseignants résidant en Polynésie française, aux intérêts desquels la circulaire porte atteinte. 2. La circulaire attaquée interprète les dispositions du troisième alinéa de l’article 41 du décret du 22 septembre 1998, selon lesquelles : « L'agent en service dans un territoire d'outre-mer (…) sans limitation de durée et qui bénéficie d'un congé administratif n'intervenant pas à l'occasion d'un changement d'affectation a droit uniquement à la prise en charge des frais de voyage aller et retour entre le territoire où il sert et la métropole ou, le cas échéant, le département, territoire ou collectivité d'outre-mer où est située sa résidence habituelle. (…) ». Cet article 41 réglemente la prise en charge des frais exposés à raison du congé administratif par les agents soumis aux dispositions de l’article 35 du décret du 2 mars 1910, aux termes duquel : « I. Les congés administratifs sont des autorisations d'absence accordées aux fonctionnaires, employés et agents, après une période déterminée de séjour ininterrompu, en service dans une colonie, ou de séjour consécutif, en service, dans plusieurs colonies interrompu seulement par le voyage de l'une dans l'autre sans congé ni sursis. (…) ». 3. Dès lors que le I de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 en subordonne le bénéfice à une durée minimale de séjour ininterrompue « sans congé », le congé administratif ne peut se cumuler avec le congé annuel de droit commun. Ainsi, les personnels exerçant des fonctions d'enseignement, comme les autres personnels, ne peuvent solliciter le bénéfice du congé administratif que dans la mesure où ils n'ont pas bénéficié au cours de l'année ouvrant droit à congé administratif du congé annuel de droit commun (Avis CE 26 novembre 2004 n° 270740). Les enseignants adhérents du SNETAA, qui bénéficient du congé de droit commun constitué par les vacances scolaires, ne sont pas susceptibles, à l’exception de situations individuelles exceptionnelles, de bénéficier du congé administratif. Par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir du syndicat requérant. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête du SNETAA doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. 5. L’irrecevabilité de la requête a pour effet de rendre irrecevable l’intervention de la fédération des syndicats de l’enseignement privé. DECIDE : Article 1er : L’intervention de la fédération des syndicats de l’enseignement privé n’est pas admise. Article 2 : La requête du syndicat national de l’enseignement technique et professionnel action autonome est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat national de l’enseignement technique et professionnel action autonome, à la fédération des syndicats de l’enseignement privé et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 30 juin 2017. La greffière, D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol