Cour administrative d'appel21PA01925

Cour administrative d'appel du 10 mars 2023 n° 21PA01925

CAA75, Cour d'appel de Paris – Ordonnance – excès de pouvoir – Non-lieu

Non-lieu
Date de la décision

10/03/2023

Type

Ordonnance

Procédure

excès de pouvoir

Juridiction

CAA75

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Non-lieu à statuer. Droit à la demande. Régularisation. Versement sommes dues pour enseignement.

Texte intégral

Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 21PA01925 du 10 mars 2023 Cour d'appel de Paris Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le vice-recteur de Polynésie française sur sa demande tendant à ce qu'elle soit rémunérée au titre des années scolaires 2017/2018 et 2018/2019 sur la base d'une obligation de service hebdomadaire de 9 heures d'enseignement ; Par un jugement n° 2000357 du 23 février 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, Mme B, représentée par Me Bougassas, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2000357 du 23 février 2021 du tribunal administratif de la Polynésie française ensemble la décision implicite de rejet ; 2°) d'enjoindre au vice-rectorat de Polynésie française de reprendre l'examen de son dossier aux fins de régulariser sa situation sur la base de service d'enseignement hebdomadaire de 9 heures de service et de lui verser les sommes dues à ce titre pour les années scolaires 2017/2018 et 2018/2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse) le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la régularisation sollicitée a été effectuée en janvier 2021 en application de la note de service ministérielle du 5 juin 2020. Par un mémoire enregistré le 1er août 2022, Mme B admet que l'administration a fait droit à ses conclusions au fond, mais maintient sa demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction, en particulier du mémoire du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et des pièces jointes, dont les termes ne sont pas contestés par Mme B, que l'administration a fait droit à la demande de régularisation de la situation de la requérante sur la base de service d'enseignement hebdomadaire de 9 heures de services, en lui versant, sur sa fiche de paie de janvier 2021, l'arriéré des sommes qui lui étaient dues à ce titre pour les années scolaires 2017/2018 et 2018/2019 Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse) le versement de la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Paris, le 10 mars 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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