Tribunal administratif•N° 2300059
Tribunal administratif du 07 mars 2023 n° 2300059
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – TA Montreuil
TA Montreuil
Date de la décision
07/03/2023
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Compétence de juridiction. Litiges individuels. Question pécuniaires. Tableaux d'avancements (acte collectif). Agents de l'Etat. Tribunal administratif dans le ressort du lieu d'affectation de l'agent. Tribunal administratif de Montreuil.
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300059 du 07 mars 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. B A, représenté par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de l'administratrice supérieure des douanes, cheffe du bureau RH3, en date du 21 décembre 2022 portant établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade d'inspecteur régional de troisième classe au titre de l'année 2022, ensemble l'arrêté du chef du centre de services des ressources humaines portant avancement de grade et classement des agents des douanes de catégorie A dans le grade d'inspecteur régional de troisième classe en date du 3 janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre à la direction générale des douanes et droits indirects d'avoir à inscrire M. A au tableau d'avancement d'accès au grade d'inspecteur régional de troisième classe au titre de l'année 2022 et à le nommer au grade d'inspecteur régional de troisième classe dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 000 F CFP à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. L'article R. 312-12 du code de justice administrative dispose que : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne.() Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée.". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ".
3. M. A demande l'annulation du tableau d'avancement pour l'accès au grade d'inspecteur régional de troisième classe au titre de l'année 2022, ensemble l'arrêté portant avancement de grade et classement des agents des douanes de catégorie A dans le grade d'inspecteur régional de troisième classe en date du 3 janvier 2023, qui constitue un acte à caractère collectif et concerne des agents affectés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs. L'administratrice supérieure des douanes, cheffe du bureau RH3 de la direction générale des douanes et droits indirects, auteure de la décision attaquée, a son siège à Montreuil. Par suite, et en application des dispositions précitées, le présent litige relève de la seule compétence du tribunal administratif de Montreuil. Par voie de conséquence, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, à M. B A et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 7 mars 2023.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300059
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)