Tribunal administratif2200074

Tribunal administratif du 14 mars 2023 n° 2200074

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

14/03/2023

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Urbanisme et aménagement du territoire

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200074 du 14 mars 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 février, 25 mai, 27 juin, 23 août et 9 septembre 2022, la SA Tahiti Beachcomber, représentée par Maître Varrod, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision née le 9 février 2022 par laquelle le conseil des ministres de la Polynésie française a implicitement rejeté sa demande d'autorisation de création d'une hélistation dans l'enceinte de l'hôtel Intercontinental Thalasso et Spa de Bora Bora ainsi que la décision expresse de rejet n° 1613/VP/DAC du 11 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au président de la Polynésie française de réexaminer sa demande d'autorisation de création d'une hélistation et de lui délivrer cette autorisation dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente, d'une part, des arrêts à intervenir dans les procédures diligentées devant la cour administrative d'appel de Paris sous les numéros 22PA00481 et 22PA00498 et, d'autre part, des jugements à intervenir dans les affaires enrôlées devant le tribunal administratif de la Polynésie française sous les numéros 22000241 et 22000242 ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française et de la SA Aquamaris la somme de 500 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable tant en ce qui concerne la qualité que le délai pour agir ; - le rejet litigieux de la demande d'autorisation de création d'une hélistation est fondé sur l'avis défavorable, qui n'est que consultatif, et qui avait été donné par le maire de Bora Bora ; cet avis se fondait sur l'existence d'un projet implanté à une distance de moins de 100 mètres de l'aire d'emprise de l'hélistation " régulièrement autorisé " par un permis de construire, or, ce permis de construire a été annulé par un jugement du présent tribunal du 23 novembre 2021 si bien que la construction édifiée en vertu de ce permis, comme les travaux réalisés sur le domaine public maritime, sont illégaux, ce qui rend illégale la décision de refus attaquée ; - elle est ainsi parfaitement fondée à demander la transformation de son hélisurface en hélistation, justifiant ainsi qu'il soit enjoint à la Polynésie française de réexaminer sa demande et de lui délivrer l'autorisation de création de son hélistation ; - le nouveau permis de construire accordé à la société Aquamaris le 12 avril 2022, soit plus de deux mois après la date de la décision implicite de rejet contestée, est irrégulier dans la mesure où il ne régularise pas l'un des vices affectant le permis initial et son modificatif tenant à l'insuffisance de l'étude d'impact au regard de la lentille d'eau douce ; à la date du 9 février 2022, le permis de construire délivré le 12 avril 2022 ne lui était en aucune façon opposable ; - la Polynésie française ne justifie pas avoir saisi pour avis le maire de la commune de Bora Bora, le chef de la circonscription territoriale, le directeur de l'aviation civile et le directeur de l'équipement ou le directeur de l'environnement ; elle a délibérément refusé d'instruire sa demande d'autorisation de création d'une hélistation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai, 16 juin et 30 juillet 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés par la SA Tahiti Beachcomber ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 23 août 2022, accompagné d'une pièce complémentaire reçue le 26 septembre 2022, la SA Aquamaris Bora Bora, représentée par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de la SA Tahiti Beachcomber, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et indique notamment que le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française en date du 23 novembre 2021 n'est pas définitif dans la mesure où la juridiction d'appel a été saisie, sachant que l'hypothèse d'une annulation du jugement précité fait également obstacle à l'ouverture d'une hélistation à proximité de la " villa Aquamaris ". Elle fait également valoir que le présent tribunal ne saurait feindre d'ignorer une circonstance nouvelle essentielle que représente la délivrance, le 12 avril 2022, d'un nouveau permis de construire. La Polynésie française était donc tenue de refuser la demande de création d'une hélistation à moins de 100 mètres de la " villa Aquamaris ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'arrêté n° 616/CM du 26 juin 1997 ; - l'arrêté n° 617/CM du 26 juin 1997 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme C de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Varrod pour la SA Tahiti Beachcomber, celles de Mme A, représentant la Polynésie française et celles de Me Quinquis, représentant la SA Aquamaris Bora Bora. Considérant ce qui suit : 1. La SA Tahiti Beachcomber est propriétaire de l'hôtel Intercontinental Thalasso et Spa sur le territoire de la commune de Bora Bora. Elle utilise depuis plusieurs années une hélisurface qu'elle souhaite transformer en hélistation pour répondre à la demande croissante de transport héliporté de sa clientèle. A cette fin, le 19 août 2020, elle a formé une demande d'autorisation auprès de la direction générale de l'aviation civile en Polynésie française. Le 15 octobre 2020, la division sécurité aéroportuaire et navigation aérienne a réalisé une visite technique préalable à l'avis technique relatif au dossier de demande d'ouverture d'une hélistation sur le site de l'hôtel de la société requérante à Bora Bora. Par un courrier du 20 octobre suivant, le service d'Etat de l'aviation civile (SEAC) a informé la SA Tahiti Beachcomber du fait que son avis technique favorable avait été transmis à la direction de l'aviation civile de la Polynésie française. Par un courrier du 22 octobre 2020 adressé à cette direction, le maire de la commune de Bora Bora a émis un avis circonstancié défavorable au projet de création de l'hélistation en litige. Par un jugement n° 2100061 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la requête présentée par la SA Tahiti Beachcomber tendant à l'annulation de la décision par laquelle le conseil des ministres de la Polynésie française a implicitement rejeté la demande d'autorisation précitée. Le 9 décembre 2021, la société requérante a formé une nouvelle demande d'autorisation de création d'une hélistation. Concomitamment, par un jugement n° 2000564 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé, à la suite de l'action contentieuse de la SA Tahiti Beachcomber, le permis de construire la villa Aquamaris dont le terrain d'assiette jouxte sa propriété, délivré le 21 janvier 2020, ainsi d'ailleurs que le permis de construire modificatif qui avait été accordé le 27 janvier 2021. Depuis le 12 avril 2022, la SA Aquamaris Bora Bora, partie à la présente instance, est titulaire d'un nouveau permis de construire, délivré pour le même projet et le même terrain. Par la présente requête, la SA Tahiti Beachcomber demande l'annulation de la décision née, le 9 février 2022, du silence de l'administration portant nouveau rejet de sa demande d'autorisation en vue de la réalisation de son projet d'hélistation, ensemble la décision explicite de rejet de sa demande intervenue le 11 juillet 2012. Sur l'étendue du litige : 2. Postérieurement à l'introduction de la présente requête, le vice-président de la Polynésie française a, par une décision du 11 juillet 2022, expressément rejeté la demande d'agrément d'une hélistation formée par SA Tahiti Beachcomber. Cette décision s'est substituée à la première décision implicite susvisée. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 616/CM du 26 juin 1997 relatif aux conditions de création, d'ouverture, d'exploitation, de fermeture et de contrôle d'un aérodrome privé (à usage privé ou restreint) : " Nul ne peut créer un aérodrome privé à usage privé ou à usage restreint, s'il n'y a pas été autorisé par arrêté pris en conseil des ministres, après avis du maire de la commune concernée, des services territoriaux compétents énumérés dans la procédure d'instruction ci-annexée et un avis consultatif du service d'Etat de l'aviation civile. ". L'article 7 de cet arrêté dispose que : " () / L'autorisation accordée ne dispense pas de celles pouvant relever de dispositions réglementaires applicables tierces et notamment en matière d'urbanisme. ". Aux termes de l'article 9 de l'arrêté précité : " Les hélisurfaces et les hélistations, créées par une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, font l'objet d'un cadre réglementaire spécifique par arrêté pris en conseil des ministres ". 4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 617/CM du 26 juin 1997 relatif aux hélisurfaces et aux hélistations privées (à usage privé ou restreint) : " Les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller, outre sur les aérodromes principalement destinés aux aéronefs à voilure fixe, sur des emplacements réservés ou désignés à cet effet : - soit sur des aérodromes équipés exclusivement pour les recevoir, et qui sont dénommés hélistations ; - soit sur des emplacements situés en dehors des aérodromes, et qui sont dénommés hélisurfaces. ". L'article 3 de cet arrêté dispose que : " () / La création d'une hélistation ou l'usage d'une hélisurface est interdit dans un périmètre d'appui d'une distance minimale de 100 mètres définie par rapport au centre de l'aire de prise de contact et d'envol ou de l'aire d'approche finale et de décollage, de toute maison d'habitation en groupe ou isolée, dont la construction a été réglementairement autorisée. / Cette distance pourra être réduite avec l'accord du ou des occupants concernés et des services techniques compétents. () ". Aux termes de l'article 7 de l'arrêté précité : " Les hélistations sont des aires d'atterrissage et de décollage comportant des infrastructures autorisant un trafic aérien important et régulier, supérieur à celui autorisé pour les hélisurfaces. Ces aérodromes spécialement aménagés disposent notamment de surfaces de dégagement protégées. ". 5. Il est constant, d'une part, que le projet de création d'une hélistation prévu par la société requérante sur la parcelle cadastrée KB 10 à Bora Bora se situe à une distance de moins de 100 mètres de l'emprise de la villa " Aquamaris " située sur la parcelle voisine et, d'autre part, que la construction de cette villa a fait l'objet d'un nouveau permis de construire délivré le 12 avril 2022. Dans ces conditions, à la date à laquelle la décision explicite de rejet de la demande d'autorisation de création d'une hélistation formulée par la SA Tahiti Beachcomber est intervenue, la villa " Aquamaris " devait être regardée comme une construction " réglementairement autorisée " au sens et pour l'application de l'arrêté n° 617/CM du 26 juin 1997 susmentionné relatif aux hélisurfaces et aux hélistations privées, interdisant en conséquence la création de l'hélistation litigieuse sur la parcelle voisine. 6. La circonstance que le nouveau permis de construire délivré le 12 avril 2022 ne suffirait pas à régulariser certains vices antérieurement relevés dans le projet initial n'est pas de nature à retirer à la construction de la villa " Aquamaris " le caractère de projet " réglementairement autorisé " au sens des dispositions précitées de l'arrêté du 26 juin 1997, à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise. 7. Il ressort des pièces du dossier que la nouvelle demande d'autorisation de création d'une hélistation sur le terrain appartenant à la société requérante, déposée le 9 décembre 2021, est identique à la première demande déposée. Ainsi qu'il a été dit au point 1, à la suite de cette nouvelle demande, l'administration a rejeté au fond ladite demande. Dès lors, la SA Tahiti Beachcomber n'est pas fondée à soutenir que la Polynésie française a délibérément refusé d'instruire sa demande et qu'elle ne justifie pas avoir saisi pour avis le maire de la commune de Bora Bora, le chef de la circonscription territoriale, le directeur de l'aviation civile ou encore le directeur de l'équipement ou le directeur de l'environnement. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente des arrêts à intervenir dans les procédures diligentées devant la cour administrative d'appel de Paris sous les numéros 22PA00481 et 22PA00498 et des jugements à intervenir dans les affaires enrôlées devant le tribunal administratif de la Polynésie française sous les numéros 22000241 et 22000242, la SA Tahiti Beachcomber n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la la Polynésie française, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre de la SA Tahiti Beachcomber. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA Tahiti Beachcomber est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SA Aquamaris Bora Bora au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA Tahiti Beachcomber, à la Polynésie française et à la SA Aquamaris Bora Bora. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, A. D Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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