Tribunal administratif•N° 2200306
Tribunal administratif du 14 mars 2023 n° 2200306
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Président DEVILLERS – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
14/03/2023
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Mots-clés
cgv
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200306 du 14 mars 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
Président DEVILLERS
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. E H et demande au tribunal de le condamner :
- à l'amende prévue à cet effet ;
- au versement de la somme de 67 383 F CFP correspondant au coût de la remise en état du domaine public maritime ;
- à supporter les entiers dépens de procédure.
Elle soutient que M. H a édifié sans autorisation un pont, dans le lit de la rivière Hamuta, sur la commune de Pirae. Ces faits, relatés dans le procès-verbal n°431/DEQ/GEG/BM du 2 mai 2022, sont constitutifs d'une contravention de grande voirie.
Vu le procès-verbal n°431/DEQ/GEG/BM du 2 mai 2022 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, M. H, représenté par Me Neuffer, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-la requête est irrecevable, seul l'Etat et non le président de la Polynésie française ayant le pouvoir de poursuivre une contravention de grande voirie ;
-le pont n'est pas construit sur le domaine public fluvial et ses dépendances mais, après que les étais aient été ôtés, est assis sur des culées situées sur les parcelles de part et d'autre de la rivière ; suffisamment haut, il laisse passer les engins de curage ;
-il n'y a pas de servitude de curage puisque la rivière a fait l'objet d'un enrochement à cet endroit.
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de Mme F de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme D représentant la Polynésie française et celles de Me Neuffeur pour M. H.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 mars 2023, a été produite pour M. H.
Une note en délibéré, enregistrée le 4 mars 2023, a été produite pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
La Polynésie française défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. H, à qui il est reproché d'avoir édifié sans autorisation un pont sur le lit de la rivière Hamuta, à Pirae, sur le domaine public fluvial de la Polynésie française.
Sur la régularité de la saisine du tribunal :
1. Aux termes de l'article L. 774-11 du code de justice administrative : " Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Polynésie française () Le président de la Polynésie française, pour le domaine public de la Polynésie française, exerce les attributions dévolues au haut-commissaire de la République en Polynésie française dans les conditions prévues par le présent article. / Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot "préfet" est remplacé par les mots "président de la Polynésie française". Dès lors, le moyen tiré de que le tribunal ne pouvait être saisi, pour une contravention de grande voirie portant sur le domaine public de la Polynésie française, que par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, manque en droit.
Sur l'action publique :
3. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : le domaine public fluvial qui se compose de l'ensemble des cours d'eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.
4. Il ressort des pièces versées au dossier que M. G B, signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie n°431/DEQ/GEG/BM du 2 mai 2022, et M. C A et Mme I, agents chargés du contrôle des extractions et de la conservation du domaine public au groupement d'études et de gestion du domaine public de la direction de l'équipement, dûment assermentés, ont constaté le 26 avril 2022 que M.H a édifié sans autorisation un pont d'une longueur de 13 mètres et d'une largeur de 3 mètres, composé de deux culées, d'une structure métallique et d'un tablier bétonné, soutenus par des étais situées dans le lit de la rivière Hamuta. Ces atteintes caractérisées à l'intégrité du domaine public fluvial de la Polynésie française, constituent des infractions prévues à l'article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004 et sont réprimées par l'article 27 de cette même délibération.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'infliger à la M. H une amende de 50 000 FCFP.
Sur l'action domaniale :
6. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public.
7. Il ressort du mémoire en défense et des photos produites qu'à la date du présent jugement, les étais soutenant le pont, dans le lit de la rivière Hamuta, ont été enlevés. Il n'est pas contesté que les culées qui supportent le pont sont situées sur des parcelles privées et n'est pas établi que la construction ainsi édifiée, nettement en surplomb des eaux de la rivière, constituerait un obstacle à l'utilisation normale du domaine public. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. La Polynésie française ne justifiant pas avoir supporté de frais de procédure pour l'établissement de cette requête, sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. H est condamné à payer une amende de 50 000 FCFP à la Polynésie française.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Polynésie française est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française et à M. E H dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. GermainLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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