Tribunal administratif1600274

Tribunal administratif du 24 janvier 2017 n° 1600274

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

24/01/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600274 du 24 janvier 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2016, M. Lionel L. demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juin 2015 par laquelle le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde, agissant au nom du ministre de la défense, lui a demandé le remboursement d’un trop-perçu de 1 588,48 euros, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours après saisine de la commission de recours des militaires. Il soutient que la décision est dépourvue de motivation et justificatifs. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2016, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision du 3 juin 2015 contenait les motifs et que la décision implicite de rejet n’est pas illégale du fait de l’absence de motivation en application de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2016, M. L., conclut aux mêmes fins que sa requête et en outre à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi. Il fait valoir que la créance était prescrite. Par courrier du 16 décembre 2016, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il est susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des moyens de légalité interne, en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat « Intercopie » du 20 février 1953. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2017: - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. 1. Considérant que M. Lionel L., adjudant-chef rattaché au ministère de la défense, a été désigné pour participer à une opération extérieure au Niger du 4 septembre 2012 au 22 mars 2013 ; que, par une lettre du 3 juin 2015, le centre expert de ressources humaines et de la solde a informé M. L. qu’il avait bénéficié d’un trop-versé de solde d’un montant total de 1 585,48 euros ; que le 22 juin 2015 M. L. a saisi la commission de recours des militaires qui lui a demandé des pièces complémentaires que l’intéressé a renvoyées à ladite commission ; que le silence gardé par l’administration durant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet ; que M. L. demande au tribunal, à titre principal, l’annulation de la décision du 3 juin 2015 , à titre subsidiaire celle de la décision implicite de rejet du ministre de la défense, ainsi que l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi ; Sur la fin de non-recevoir opposée en défense s’agissant des conclusions aux fins d’annulation de la décision du 3 juin 2015 : 2. Considérant que l’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration ; qu’il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours se substitue nécessairement à la décision initiale ; qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité ; 3. Considérant que le silence gardé par l’administration sur le recours administratif de M. L. devant la commission des recours des militaires a fait naître une décision implicite de rejet par le ministre de la défense, qui s’est entièrement substituée à la décision initiale du 3 juin 2015 ; qu’ainsi, les conclusions de la requête de M. L. tendant à l’annulation de cette dernière décision sont irrecevables et doivent être rejetées ; que la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le haut- commissaire de la République en Polynésie française doit, dès lors, être accueillie ; Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre de la défense : 4. Considérant, en premier lieu, que, postérieurement à l’expiration du délai de recours et hors le cas où il se prévaudrait d’un moyen d’ordre public, un requérant n’est recevable à invoquer un moyen nouveau que pour autant que celui-ci repose sur la même cause juridique qu’un moyen ayant été présenté dans ledit délai ; 5. Considérant qu’en l’espèce, M. L., aux termes de sa requête enregistrée le 6 juin 2016, a fait valoir que la décision contestée n’était pas motivée et n’a pas soulevé de moyen tiré de la légalité interne ; que ce n’est que dans son mémoire enregistré le 12 octobre 2016, soit au-delà de l’expiration du délai de recours contentieux, que le requérant a invoqué la prescription de la créance de l’administration ; que ce moyen de légalité interne procède d’une cause juridique nouvelle et doit, par suite, être écarté comme irrecevable ; 6. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, alors applicable: « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) – rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux (…)» ; qu’aux termes de l’article 5 de ladite loi : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) » ; 7. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. L. aurait adressé au ministre de la défense, dans le délai du recours contentieux, en application des dispositions de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 précitées, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ; 8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. L. doit être rejetée, y compris et en tout état de cause, sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. L. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. L. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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