Tribunal administratif1600352

Tribunal administratif du 06 juin 2017 n° 1600352

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

06/06/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600352 du 06 juin 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés les 8 juillet 2016, 9 mai 2017, 24 mai 2017 et 8 juin 2017, Mme Anne-Marie F., représentée par Me Eftimie-Spitz, avocate, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée par le maire de la commune de Taiarapu-Est à sa demande tendant à la revalorisation de son salaire ; 2°) d’enjoindre à la commune de Taiarapu-Est de la reclasser en catégorie 4 de la convention ANFA, échelon 1 à compter du 1er avril 2011, 2 à compter du 1er avril 2012, 3 à compter du 1er avril 2014 et 4 à compter du 1er avril 2017 ; 3°) de condamner la commune de Taiarapu-Est à lui verser la somme correspondant aux rappels de traitements sur la base du reclassement dans la catégorie 4 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Taiarapu-Est la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, somme à verser à Me Eftimie-Spitz. Elle soutient que : - son emploi correspond au cadre d’emplois « application » de la spécialité sécurité civile et au grade d’adjudant de l’arrêté 1118/DIPAC du 5 juillet 2012 ; - sa demande de revalorisation de salaire est fondée sur le principe d’égalité entre agents exerçant les mêmes fonctions, sur les articles L. 1242-15 et L. 3221-4 du code du travail, sur la circulaire 464/DIPAC du 23 mars 2012 et sur l’article 32 de la loi du 14 octobre 2015 ; - la cour d’appel de Papeete dans des arrêts de novembre 2016 a décidé du reclassement des pompiers en catégorie 4. Vu la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2016, la commune de Taiarapu-Est, représentée par Me Usang, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante lui verse la somme de 220 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n° 2005 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics ; - la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 actualisant l'ordonnance n° 2005- 10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2017 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Eftimie-Spitz, représentant Mme F.. Une note en délibéré présentée pour Mme F. a été enregistrée le 16 juin 2017. Considérant ce qui suit : 1. Mme F. a été recrutée par la commune de Taiarapu-Est en qualité de sapeur pompier, par un contrat du 16 mars 2011 requalifié en contrat à durée indéterminée de droit public par avenant du 5 octobre 2012. Par courrier du 26 avril 2016, Mme F. a saisi le maire de la commune de Taiarapu-Est d’une demande tendant à la revalorisation de son salaire. Elle demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence du maire sur sa demande, ainsi que dans le dernier état de ses écritures, qu’il soit enjoint au maire de la commune de Taiarapu-Est de la reclasser à compter du 1er avril 2011 dans la catégorie 4 de la convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française et de lui verser les rappels de salaires correspondants. 2. Aux termes de l’article 73 de l’ordonnance du 4 janvier 2005, dans sa version issue de la loi du 15 juillet 2011 : « Les agents qui occupent un emploi permanent des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public s'ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de promulgation de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 actualisant l' ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : a) Être en fonction ou bénéficier d'un congé ; b) Avoir accompli des services continus d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent des collectivités ou des établissements mentionnés à l'article 1er au cours des trois années civiles précédentes ou être bénéficiaire d'un contrat d'une durée de plus de douze mois ou renouvelé par tacite reconduction pendant une durée totale supérieure à douze mois. ». Selon l’article 75 de cette même ordonnance : « (…) A l'expiration du délai d'option, les agents qui n'ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient(…) ». Il résulte de ces dispositions que jusqu’à l’expiration du délai d’option, les agents titulaires d’un contrat à durée indéterminée de droit public continuent à être employés dans les conditions prévues par leur contrat, sans pouvoir prétendre à de nouveaux avantages ni à de nouvelles primes, ni à un avancement de catégorie. 3. Il résulte de l’instruction qu’au 26 juin 2011, date de la promulgation de la loi du 15 juin 2011 en Polynésie française, Mme F. avait été recrutée en qualité de sapeur-pompier par la commune de Taiarapu-Est par un contrat d’une durée de deux ans, conclu le 16 mars 2011. Elle remplissait donc les conditions fixées par les dispositions précitées de l’ordonnance du 4 janvier 2005, était réputée titulaire d’un contrat à durée indéterminée de droit public et avait vocation à être intégrée dans la fonction publique communale. Il est constant que la commune de Taiarapu- Est n’a pas mis en œuvre le processus d’intégration ni ouvert un délai d’option à Mme F.. Celle-ci, bien que titulaire d’un contrat de droit public, doit donc être rémunérée selon les stipulations de la convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française. 4. En premier lieu, il ressort des stipulations de la convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française, que les agents non fonctionnaires sont classés dans les catégories 1, 2, 3, 4 et 5 par rattachement aux emplois types énumérés dont ne fait pas partie l’emploi de sapeur-pompier. Mme F. lors de son recrutement en 2011, a été rattachée à la catégorie 5 classée dans le groupe 3, lequel correspondant à un emploi ne justifiant pas des diplômes ou connaissances professionnelles exigées en 4ème catégorie et réalisant des tâches d’exécution. Il ne ressort d’aucun des éléments produits par Mme F., qu’à la date de son recrutement en qualité de simple sapeur-pompier, l’emploi qu’elle occupait nécessitait des connaissances particulières ou entrainait des responsabilités incombant à la catégorie 4 de la convention. Si les fonctions occupées par Mme F. ont évolué en 2015 pour devenir des fonctions de « chef de garde », il résulte de ce qui a été dit au point 2. ci-dessus qu’aucun changement de catégorie ne peut être opéré pour les agents non titulaires de la fonction publique communale qui ont vocation à être intégrés. 5. En deuxième lieu, pour demander la revalorisation de son salaire, Mme F. invoque la grille indiciaire des fonctionnaires du cadre d’emplois « application » fixée par l’arrêté 1118/DIPAC du 5 juillet 2012. Cependant, Mme F. qui a la qualité d’agent contractuel sous statut de droit public et non de fonctionnaire, n’est pas fondée à revendiquer ces dispositions. En outre, les agents contractuels et les fonctionnaires titulaires ne se trouvant pas dans la même situation juridique au regard du service public, elle n’est pas davantage fondée à invoquer une rupture du principe d’égalité résultant de la différence de traitement entre ces agents. 6. En troisième lieu, la circulaire du haut-commissaire de la République en Polynésie française du 14 juin 2012 relative aux conditions de revalorisation des salaires des agents non titulaires, qui indique qu’une revalorisation peut être envisageable pour des considérations d’équité, ne présente pas, en tout état de cause, de valeur réglementaire. 7. En quatrième lieu, les moyens invoqués par Mme F. tirés de la méconnaissance de différents articles du code du travail métropolitain, sont en tout état de cause dépourvus de précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier la portée. Enfin, si Mme F. a entendu invoquer par la voie de l’exception, la méconnaissance par la commune de Taiarapu-Est de l’article 32 de la loi du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, il résulte de ces dispositions que les organes délibérants des collectivités disposent d’un délai de six ans au plus à compter de la publication de chaque statut particulier, pour ouvrir les emplois correspondants sur lesquels les agents contractuels ont vocation à être intégrés. Les statuts particuliers des agents de la fonction publique communale ayant été publiés le 12 juillet 2012, ce délai expirera le 12 juillet 2018. Par suite, la commune n’a pas commis d’illégalité fautive en n’ouvrant pas, à ce jour, l’emploi correspondant à celui occupé par Mme F., dans les effectifs de la fonction publique de la commune. 8. En cinquième et dernier lieu, si Mme F. invoque à son profit les dispositions du décret n°2016-1182 du 5 décembre 2016, ce texte n’est applicable qu’à l’expiration du délai d’option par l’agent. En l’espèce et ainsi qu’il a été dit au point 3. il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Taiarapu-Est aurait mis en œuvre la procédure d’intégration dans la fonction publique communale des agents de la commune et ouvert le délai d’option à Mme F., laquelle n’est pas fondée à revendiquer l’application de ce décret. 9. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme F. doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une somme à verser à la commune au titre des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme F. et les conclusions de la commune de Taiarapu-Est présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Anne-Marie F. et à la commune de Taiarapu-Est. Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 30 juin 2017. La greffière, D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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