Tribunal administratif2200360

Tribunal administratif du 14 mars 2023 n° 2200360

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction partielle

Satisfaction partielle
Date de la décision

14/03/2023

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Comptabilité publique - Recouvrement

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200360 du 14 mars 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. A B, représenté par Me Eftimie Spitz, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022, ensemble le commandement de payer du 16 mars 2022 et les avis à tiers détenteur n° 2022/519, n° 2022/520 et n°2022/521, à défaut de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 228 283 F CFP ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable ; - la Polynésie se prévaut de la circonstance que le requérant a effectué des paiements par chèques bancaires en 2006 et 2007, par chèques postaux en 2011 et 2014 puis par virements en 2018, 2020 et 2021 ; elle n'en justifie pas ni explicite ces paiements en leur montant et en leur affectation : c'est sans caractériser l'interruption de la prescription quadriennale à l'égard de chacune des impositions concernées contestées ; - contrairement à ce que soutient la Polynésie française, les impositions des années 2004 à 2007 sont prescrites, pour la dernière au plus tard le 31 décembre 2011 ; les recommandés adressés entre le 25 novembre 2014 et le 6 janvier 2020 n'ont pas pu avoir pour effet d'interrompre une prescription déjà acquise ; la prescription emporte extinction de la dette ; - un paiement volontaire ne donne pas lieu à répétition : M. B n'entend pas solliciter la répétition des sommes volontairement payées en revanche, les sommes obtenues par l'effet des avis à tiers détenteur lui seront restituées ; - les modalités d'envoi, même lorsqu'ils sont réalisés par lettre recommandée, ne caractérisent pas, à elles seules le caractère interruptif de ces courriers. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, le directeur des finances publiques en Polynésie française conclut à ce que la direction des finances publiques soit mise hors la cause. Il fait valoir qu'en application de l'article LP. 753 du code des impôts, la présente requête doit être regardée comme dirigée contre le comptable public en charge du recouvrement, il y a lieu par suite d'adresser la présente procédure à M. le payeur de la Polynésie française. Par des mémoires en défense enregistrés les 19 septembre et 10 octobre 2022, le payeur de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - des actes de poursuites, avis d'imposition, lettres de relance, commandements de payer et avis à tiers détenteur ont été régulièrement adressés à M. B ; à réception de ses actes, ce dernier a reconnu la réalité de sa dette et a effectué des paiements par chèques bancaires en 2006 et 2007, par chèques postaux en 2011 2014 et par virements en 2018, 2020 et 2021 ; le solde a fait l'objet de relances par le commandement et les avis à tiers détenteur contestés ; - les paiements réalisés ont interrompu la prescription et un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle de l'événement interruptif ; - le 12 mai 2021, le requérant a sollicité un échelonnement de paiement sur six mois. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, la Polynésie française conclut à ce qu'elle soit mise hors de cause avec toutes conséquences de droit. Elle fait valoir que : - le comptable public chargé du recouvrement est la paierie de la Polynésie française et non le receveur des impôts, il suit de là que la Polynésie française ne saurait être mise en cause. Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2022. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions à fin d'annulation du commandement de payer du 13 mars 2022 et des avis à tiers détenteur n° 2022/519, 2022/520 et 2022/521 du 10 mars 2022, de telles conclusions relèvent de la compétence du juge judiciaire et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'annuler un acte de poursuite (cf. article 10 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de Mme D de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Mme C représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur B a été destinataire d'un commandement de payer daté du 16 mars 2022 ainsi que de trois avis à tiers détenteur datés du 10 mars 2022 en poursuite du paiement de l'impôt sur les transactions, de la contribution des patentes, de l'impôt sur les transactions, de la contribution de solidarité territoriale et au titre du régime fiscal simplifié des très petites entreprises. Il a saisi la direction des finances publiques de la Polynésie française, le 30 mars 2022, en opposant à ces actes la prescription des sommes à payer et en demandant à ce que sa dette soit régularisée. Par mail du 26 avril 2022, la trésorerie de la paierie de la Polynésie française lui a indiqué que dès lors qu'il s'était acquitté de ses impôts de manière spontanée jusqu'en janvier 2011 et en avait repris le paiement en 2018, 2020, et 2021 dans les suites de l'échéancier mis en place et alors que l'ensemble des courriers qui lui ont été expédiés ont été retournés avec la mention non réclamés, il n'est pas fondé à se prévaloir de la prescription. Par courrier du 9 mai 2022, il a saisi l'administrateur général des finances publiques de la Polynésie française d'un recours en soulignant que les actes qui intervenaient postérieurement à l'extinction de la dette ne pouvaient avoir un effet interruptif. Il a été destinataire d'un commandement de payer daté du 16 mars 2022 mettant à sa charge la somme de 5 228 283 F CFP. Par l'intermédiaire de son avocat, il a contesté ce commandement de payer et les trois avis à tiers détenteur du 10 mars 2022. Par décision du 27 juin 2022, l'inspectrice divisionnaire des finances publiques en Polynésie française a estimé que les actes de poursuite de la paierie de la Polynésie française étaient réguliers et qu'il n'y avait pas lieu d'annuler le commandement du 16 mars 2022, ainsi que les avis à tiers détenteur n° 2022/519, n° 2022/520 et numéros 2022/521, ni de reverser les sommes reçues en exécution de ces avis à tiers détenteur. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de l'obligation de payer la somme de 5 228 283 F CFP ainsi mise à sa charge. Sur la compétence du juge administratif : 2. Aux termes de l'article 10 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées au trésorier-payeur général. Les contestations ne peuvent porter que : - soit sur la régularité en la forme de l'acte ; - soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par le trésorier-payeur général sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de première instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article 9 ci-dessus ". 3. Les conclusions de M. B tendant à l'annulation du commandement de payer émis à son encontre le 16 mars 2022 et des avis à tiers détenteur n° 2022/519, n° 2022/520 et numéros 2022/521 du 10 mars 2022, relèvent de la compétence du juge judiciaire dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'annuler un acte de poursuite. Elles doivent dès lors être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur l'obligation de payer : 4. L'article 719-1 du code des impôts de la Polynésie française dispose que : " Les comptables chargés du recouvrement qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire dans un délai de quatre années consécutives, à partir du jour de la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable. / Ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de dette, expresse ou tacite, ou par tous autres actes interruptifs précisés par le code civil. / Ce délai est suspendu dans tous les cas où le comptable se trouve dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, d'une convention ou d'un cas de force majeure et notamment, dans le cas de réclamations assorties d'une demande de sursis de paiement et de créances dues par les débiteurs publics ". Aux termes de l'article LP. 750 du même code : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'autorité compétente dont dépend le comptable public. L'autorité compétente est : a) Le directeur des impôts et des contributions publiques si le recouvrement incombe au receveur des impôts de la direction des impôts et des contributions publiques ; b) Le directeur des affaires foncières si le recouvrement incombe au receveur de l'enregistrement de la recette conservation des hypothèques ; c) L'administrateur général des finances publiques (trésorier-payeur général) dans les autres cas. Les contestations peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, à l'autorité dont dépend le comptable. Les contestations ne peuvent porter que : - soit sur la régularité en la forme de l'acte ; - soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'autorité compétente sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ". Aux termes de l'article LP. 751 de ce code : " Les contestations prévues à l'article LP. 750 doivent, sous peine de nullité, être présentées à l'autorité administrative du comptable compétent dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte de recouvrement si le motif invoqué est le vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans le délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ". 5. Il appartient à l'administration, qui se prévaut de l'effet interruptif de prescription d'un acte de poursuite, d'apporter la preuve de la notification régulière d'un tel acte. 6. Si la paierie de la Polynésie française soutient avoir adressé au requérant des actes de poursuite, des avis d'imposition, des lettres de relance, des commandements de payer et émis des avis à tiers détenteur au requérant de 2004 à 2022, elle ne produit aucun élément de nature à établir que ces différents actes lui ont été régulièrement adressés et notifiés. Il suit de là, que ces actes, au demeurant non communiqués au tribunal, ne peuvent être regardés comme ayant été régulièrement notifiés à M. B. Si la Polynésie française soutient que la prescription a également été interrompue par les paiements réalisés par M. B, elle n'apporte aucun élément de nature à en établir la réalité, ni le cadre dans lequel ils ont été réalisés. A supposer même que ces paiements aient été effectivement réalisés, en l'absence de précisions, ils ne peuvent être regardés comme emportant reconnaissance de la dette. Par suite, la paierie de la Polynésie française n'est pas fondée à soutenir que les actes de poursuite réalisés ont interrompu le délai de prescription. 7. Il résulte de l'instruction, notamment du détail du commandement de payer en litige, que des créances de 2019 et de 2021, au titre du régime fiscal simplifié des très petites entreprises sont également poursuivies pour un montant global de 56 000 F CFP, dont l'exigibilité n'est pas contestée par le requérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 196 293 F CFP, montant qui tient compte des créances 2019 et 2021 pour lesquelles la prescription n'est pas acquise, mise à sa charge par le commandement de payer du 16 mars 2022. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. B tendant à l'annulation du commandement de payer émis à son encontre le 16 mars 2022 et des avis à tiers détenteur n° 2022/519, n° 2022/520 et n° 2022/521 du 10 mars 2022 sont rejetées en tant qu'elles sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme de 5 196 293 F CFP résultant du commandement de payer du 16 mars 2022. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la direction des finances publiques en Polynésie française, à la Paierie de la Polynésie française et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2200360

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