Tribunal administratif2200367

Tribunal administratif du 14 mars 2023 n° 2200367

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

14/03/2023

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200367 du 14 mars 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, Mme C E épouse L, Mme P A, Mme Q I épouse A, Mme F I épouse B, M. S J, Mme T J, et Mme D R J épouse M, représentés par Me Millet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 8986 MGT du 19 août 2022 portant autorisation d'extraction de 513 m3 de sable, sur le domaine public maritime, au droit de la terre Tevaipohe cadastrée section IH n° 7, sise dans la commune associée de Faanui, sur l'île de Bora Bora, en faveur de la Sarl Bora Yes ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'objet de l'extraction autorisée, un chenal de navigation et un captage océanique conformément au projet de construction d'une maison d'activité touristique, ne correspond à aucune des catégories visées par l'article Lp. 2222-21 du code des mines et des activités extractives de la Polynésie française, de sorte que l'autorisation devait d'abord faire l'objet d'un avis de la commission des extractions de matériaux ; - l'approfondissement du chenal lagunaire et de la prise d'eau océanique tendant à une extraction de sable de 513 m3 de sable supplémentaire constitue un " aménagement ultérieur " au sens de l'article A. 1310-3-3 du code de l'environnement de la Polynésie française, alors au demeurant que l'addendum à l'étude d'impact initiale précise que les " zones de fuite " de l'eau douce d'une lentille se situent au niveau des abords d'un motu, de sorte qu'une étude d'impact globale préalable à tout nouvel aménagement, notamment en vue d'extraire de nouveau du sable dans le chenal et la prise d'eau océanique, devait être réalisée ; ces nouvelles extractions démontrent si nécessaire l'insuffisance des études réalisées en juillet et décembre 2021 ; le juge des référés a d'ailleurs déjà reconnu l'insuffisance de ces études ; - malgré la modification substantielle du projet et le caractère caduc de la première étude d'impact, la société Bora Yes n'a pas procédé à une nouvelle enquête publique, de sorte que le public n'a pas été en mesure d'apporter des observations et contestations sur la forme ou le fond de la nouvelle étude d'impact du mois d'avril 2022 ; - l'étude d'impact initiale du mois d'avril 2021 était, en tout état de cause, insuffisante à défaut de contenir une étude de l'état initial du site et de son environnement, s'agissant notamment de la lentille d'eau qui a été polluée ; dès lors que les travaux ont concrètement été réalisés avant tout état initial du site et que l'environnement a été, par certains égards, définitivement altéré, notamment la lentille d'eau douce souterraine, il n'est rigoureusement plus possible de réaliser une étude d'impact sur l'environnement, si bien que l'étude d'impact du mois d'avril 2022 est, par nature, insuffisante. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, la Sarl Bora Yes, représentée par la Selarl Jurispol, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la demande d'autorisation d'occupation du domaine public présentée à la direction des affaires foncières, le 10 octobre 2022, et à ce que soit mise à la charge de Mme E épouse L et autres une somme de 300 000 F CFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable à défaut d'intérêt pour agir des requérants et que les moyens exposés dans la requête sont dépourvus de fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors, d'une part, que l'acte attaqué du 19 août 2022 est devenu caduc depuis le 19 novembre 2022, d'autre part, que les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par les requérants, qui doivent être regardés comme relevant, tous, de la légalité externe de l'acte litigieux, ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des mines et des activités extractives de la Polynésie française ; - le code de l'environnement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Varrod pour Mme E épouse L autres, celles de Me Gaymann, représentant la société Bora Yes et celles de Mme G pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La société Bora Yes est propriétaire de la parcelle de terre Tevaipohe Tauraaotaha 1 et 2 Vaioopu Faraerae cadastrée IH n°7, située dans la commune associée de Faanui, sur l'île de Bora Bora. Un permis de travaux immobiliers et une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime lui ont été accordés, les 11 juin et 9 juillet 2019, pour la réalisation d'une maison d'habitation, assortie d'un ponton sur pilotis. Des modifications architecturales prévoyant la création de lagunes intérieures ont ensuite été intégrées au projet, devenu celui de la villa de luxe " Quintessence ". La société Bora Yes a alors entrepris du mois de mars au mois de juillet 2021, des travaux de construction de deux lagunes intérieures, sans autorisation. Ces travaux, s'ils ont initialement donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, le 15 octobre 2021, ont fait l'objet d'une régularisation par la délivrance d'une nouvelle autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime, par un arrêté n° 3101 CM du 29 décembre 2021, et par la délivrance d'un permis de construire modificatif en date du 5 mai 2022. Par un jugement n° 2200076 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté précité du 29 décembre 2021 au motif d'une méconnaissance, du fait des aménagements réalisés au droit du lagon, du principe de libre accès et de libre utilisation par le public du domaine public maritime. Par un arrêté n° 8986 MGT du 19 août 2022, dont les requérants susvisés demandent l'annulation, le ministre des grands travaux, des transports terrestres, en charge des relations avec les institutions, a autorisé la société Bora Yes a procéder à l'extraction de 513 mètres cubes de sable, sur le domaine public maritime, au droit de la parcelle précitée, les matériaux extraits étant destinés à finaliser les travaux d'approfondissement d'un chenal de navigation et du captage océanique prévus dans le cadre du projet d'ensemble de la villa dite " Quintessence ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article LP 2221-1 du code des mines et des activités extractives de la Polynésie française : " Il est institué une commission des extractions de matériaux. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres. / La commission se prononce à titre consultatif sur les demandes d'autorisations d'extraction prévues aux sections II et III du présent chapitre, lorsque celles-ci excèdent un volume déterminé par un arrêté pris en conseil des ministres. / La commission des extractions de matériaux fixe chaque année en tant que de besoin la liste des zones où les extractions peuvent être réalisées ainsi que les modalités de ces extractions. ". L'article LP 2222-1 de ce code dispose que : " Les extractions de sable, de roches et de cailloux dans les rivières, les cours d'eau, sur le rivage de la mer et dans les lagons ne sont admises que dans les cas ci-après : () - extractions nécessaires à l'exécution des travaux de terrassement liés à la réalisation d'ouvrages tels que le creusement de chenaux, l'agrandissement de passes, la rectification du lit des cours d'eau, etc. / En E des cas susmentionnés, des extractions peuvent être autorisées sur demande motivée et après avis de la commission des extractions de matériaux. ". L'article LP 2222-4 du code précité dispose que : " Les autorisations sont délivrées après avis consultatif du maire de la commune où l'extraction est envisagée. / Elles requièrent aussi, le cas échéant, l'avis préalable de la commission des extractions de matériaux, sauf en cas de calamité naturelle lorsque des travaux de consolidation doivent être réalisés en urgence. ". Aux termes de l'article A 2221-1 du même code : " La commission des extractions de matériaux () est saisie pour avis lorsque l'autorisation demandée excède un volume de 5 000 mètres cubes. ". L'article A 2222-6 du code précité précise enfin que : " Selon le volume des matériaux extraits envisagé par le demandeur, la direction de l'équipement assure la transmission du dossier à la commission des extractions de matériaux. / Elle invite le cas échéant le pétitionnaire à compléter son dossier si celui-ci appelle des précisions. ". 3. En premier lieu, les extractions en cause portent sur le creusement d'un chenal et la réalisation d'une canalisation d'eau de mer qui sont des réalisations devant être regardées comme des ouvrages visés à l'article LP 2222-1 du code précité. Le volume d'extraction étant de 513 mètres cubes, les requérants ne sont pas fondés, au regard des dispositions qui précèdent, à soutenir que les travaux litigieux devaient faire l'objet d'un avis de la commission des extractions de matériaux. 4. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, une obligation de produire en l'espèce une étude d'impact sur l'environnement compte tenu du volume susmentionné de matériaux en litige à extraire, qui ne doit pas être confondu avec le volume des terrassements relatifs à l'ensemble des aménagements en lien avec la construction de la villa " Quintessence ". Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l'extraction de sable de 513 m3, qui a été autorisée à titre de régularisation, constitue un " aménagement ultérieur " au sens de l'article A. 1310-3-3 du code de l'environnement de la Polynésie française. Par ailleurs, la circonstance que l'exécution du permis de construire modificatif, délivré le 5 mai 2022, ait fait l'objet d'une suspension par une ordonnance du présent tribunal, en date du 3 août 2022, n'a pas d'incidence sur la légalité de l'autorisation litigieuse qui relève d'une législation distincte de celle du droit de l'urbanisme. 5. En troisième lieu, pour le même motif que celui qui vient d'être exposé, les travaux qui font l'objet de l'autorisation d'extraction litigieuse n'étant pas soumis à l'obligation de produire une étude d'impact sur l'environnement, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du fait que la procédure d'enquête publique n'a pas été respectée au motif que le projet aurait subi des modifications substantielles et qu'il aurait fallu diligenter une nouvelle enquête publique. En tout état de cause, les données et informations relatives aux emprises et aux volumes des extractions sur le domaine public maritime envisagé dans le cadre du projet de la villa " Quintessence " figuraient dans l'étude d'impact sur l'environnement du mois de juillet 2021, laquelle a fait l'objet d'une enquête publique qui s'est tenue du 26 juillet au 26 août 2021. 6. En dernier lieu, conformément au principe d'indépendance des législations déjà appliqué au point 4, le grief tenant à l'impossibilité d'analyser l'état initial du site et de son environnement s'agissant notamment de l'état de la lentille d'eau douce souterraine du fait des travaux de creusement du chenal déjà réalisés, et, par suite, de réaliser une étude d'impact sur l'environnement, est inopérant et doit être écarté en ce que l'autorisation attaquée ne relève pas de la législation sur l'urbanisme mais des dispositions issues du code des mines et des activités extractives de la Polynésie française qui ne prévoient pas, applicable en l'espèce, une telle étude. En tout état de cause, la question de la salinisation de la lentille d'eau douce est susceptible de se poser en ce qui concerne l'impact des travaux de création des deux lagunes intérieures sur le motu et non s'agissant des travaux de creusement litigieux réalisés dans le lagon sur le domaine public maritime, d'une profondeur moyenne de curage modeste. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la Sarl Bora Yes et la Polynésie française ni de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la demande d'autorisation d'occupation du domaine public présentée à la direction des affaires foncières, le 10 octobre 2022, les requérants susvisés ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté qu'ils contestent. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre des requérants. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E épouse L, Mme A, Mme I épouse A, Mme I épouse B, M. J, Mme T J et Mme D R J épouse M, est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Sarl Bora Yes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse L, Mme P A, Mme Q I épouse A, Mme F I épouse B, M. S J, Mme T J, et Mme D R J épouse M, à la Polynésie française et à la Sarl Bora Yes. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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