Tribunal administratif•N° 2200372
Tribunal administratif du 14 mars 2023 n° 2200372
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
14/03/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200372 du 14 mars 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022 et des mémoires enregistrés les 1er et 28 novembre 2022, M. B D, représentée par Me des Arcis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 7567 du 13 juillet 2022 suspendant son traitement pour absence de service fait ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la Polynésie française aux entiers dépens.
Il soutient que :
- contrairement à ce que la décision indique, il a bien assuré son service les jours ouvrables où il lui est reproché d'avoir été absent, cela ressort du carnet de présence tenu par son chef d'équipe ; celui-ci atteste d'ailleurs qu'il était bien présent ; dans les suites de cette attestation, le directeur de l'équipement lui a enjoint téléphoniquement de ne pas intervenir ;
- il appartiendra à l'administration de produire ce carnet ;
- la suspension concerne également les 19 et 20 mars, les 26 et 27 mars, les 9 et 10 avril 2022, les 16 et 17 avril 2022, les 23 et 24 avril 2022, le 30 avril et le 1er mai 2022 alors que ces jours sont des samedis ou des dimanches ;
- l'acte attaqué est en réalité une sanction disciplinaire déguisée ;
- cet acte ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- contrairement à ce que soutient la Polynésie française, le chef de secteur ne contrôle pas la présence effective des agents sur les chantiers, cette fonction est assurée par le chef d'équipe ; l'attestation de ce responsable est liée au fait que lui et trois autres collègues ont informé le service de l'équipement à Tahiti que ce responsable aurait détourné plusieurs biens et outils appartenant à l'équipement et fait travailler à son domicile un agent ; une enquête a été diligentée à ce sujet ;
- alors que l'audit réalisé révèle que plusieurs agents ne respectaient pas les horaires, la Polynésie française n'apporte aucun élément sur les suites données à ces manquements.
Par des mémoires enregistrés le 17 octobre et le 8 novembre 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995 modifié portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ;
- l'arrêté n°856/CM du 26 aout 1997 relatif aux modalités de rémunération des fonctionnaires détachés auprès du territoire et de ses établissements publics, et des agents relevant de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel, rapporteur,
- les conclusions de Mme E de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme C, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né en janvier 1958, exerce en qualité d'agent technique titulaire au sein de la subdivision de Raiatea de la direction de l'équipement des îles Sous-le-Vent. Les contrôles de présence effectués par le chef du secteur de Raiatea ont révélé qu'il avait été absent à plusieurs reprises, sans que ces absences n'aient été justifiées, au cours des mois de mars, avril et mai 2022. Le 7 juin 2022, le directeur adjoint administratif a prononcé à son encontre un avertissement pour absences injustifiées de son poste de travail. En outre, par arrêté du 13 juillet 2022, une suspension de traitement a été prononcée à son encontre pour avoir été absent pendant six jours en mars 2022, onze jours en avril 2022, et un jour en mai 2022. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 13 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Selon les articles 26 et 83 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française, les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, ainsi que les indemnités instituées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. L'article 2 de l'arrêté n° 856 CM du 26 août 1997 dispose que " Le traitement exigible après service fait, conformément aux articles 26 et 83 de la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995, est liquidé comme suit : Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements, alloués aux agents visés à l'article 1er, se liquident par mois. / Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. / Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentièmes, chaque trentième est indivisible ". L'article 5 du même arrêté précise que " l'absence de service fait y compris dans le cas d'une cessation concertée du travail pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité ".
3. Il résulte des dispositions ainsi rappelées qu'eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement, tel que défini à l'article 2 de l'arrêté n° 856 CM du 26 août 1997, en l'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève en principe à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées cet agent n'avait aucun service à accomplir.
4. D'une part, il ressort de la décision attaquée, que celle-ci a été édictée en raison de l'absence de service fait du 18 au 20 mars 2022 avec une reprise du service le 21 mars, du 25 mars au 27 mars 2022 avec une reprise du service le 28 mars, du 8 avril au 10 avril 2022 avec reprise du service le 11 avril, du 15 avril au 17 avril 2022 avec une reprise du service le 18 avril, du 22 avril au 24 avril 2022 avec une reprise du service le 25 avril ainsi que du 29 avril au 1er mai 2022 inclus avec une reprise le 2 mai. Toutefois, le requérant relève à raison que les 19 et 20 mars, les 26 et 27 mars, les 9 et 10 avril 2022, les 16 et 17 avril 2022, les 23 et 24 avril 2022 ainsi que le 30 avril et le 1er mai 2022 sont des samedis ou des dimanches. En outre, selon la note de service n° 705/DEQ/ISLV du 23 juin 2020, le personnel de chantier des îles Sous-le-Vent exerce du lundi au jeudi de 7h00 à 15h00 et le vendredi de 07h00 à 14h00. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève en principe à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées cet agent n'avait aucun service à accomplir. Dans ces conditions, et alors d'une part que la note du 23 juin 2020 ne fixe aucune obligation de service les samedis et dimanches et d'autre part qu'aucune absence de service fait n'a été constatée le lundi suivant immédiatement les weekends concernés, M. D est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
5. D'autre part, pour justifier la retenue opérée, la Polynésie française se prévaut d'un tableau réalisé par le chef du secteur de Raïatea. Il ressort de ce document que le requérant était présent le vendredi 18 mars 2022, de 07h00 à 12h00, le vendredi 25 mars 2022, de 7h00 à 13h00, le 8 avril 7h00 à 12h30, le 22 avril 2022, de 7h00 à 12h50 et le 29 avril 2022 de 7h00 à 12h00. Le requérant soutient avoir effectué son service et produit un courrier de son chef d'équipe aux termes duquel il atteste que MM. Robinson et Roger D ainsi que M. A ont bien effectué leur service. Dans ces conditions, et alors que la Polynésie française n'établit pas la réalité des absences en litige, M. D est fondé à soutenir qu'en considérant qu'il n'avait pas assuré son service les 18 et 25 mars ainsi que les 8, 22 et 29 avril 2022, la Polynésie française a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté n° 7567 du 13 juillet 2022 portant suspension de traitement pour absence de service fait.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 50 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté n° 7567 du 13 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : La Polynésie française versera à M. D la somme de 50 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200372
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