Tribunal administratif2200389

Tribunal administratif du 14 mars 2023 n° 2200389

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

14/03/2023

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine publicUrbanisme et aménagement du territoire

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200389 du 14 mars 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 septembre 2022 et 5 janvier 2023, Mme AH B, Mmes AI et Victorine B, Mme AM B, M. et Mme AD et K C, AP BA D, M. AZ, Mme F E, M. et Mme AF et AV W, M. AC AT, M. et Mme AA et AS AX, M. N X, M. et Mme AJ et T Y, AP Emeline AB, M. G AE, Mme I AU, Mme AN AG, Mme U AO, Mme H J, Mme M AK, Mme AW Q, M. et Mme AQ et P R, AP BB A, M. et Mme AL et O L, AP BC S, M. AY, et l'association des habitants de Tema'e Moorea (AHTM), représentés par Me Lenoir, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le maire de la commune de Moorea-Maiao sur leur demande tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 1841-2 du code général des collectivités territoriales afin de procéder à l'acquisition de la voie dénommée " route du motu Tema'e " ; 2°) d'enjoindre la commune de Moorea-Maiao, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir, de mettre en œuvre la procédure d'acquisition de la " route du motu Tema'e " telle qu'elle a été rendue possible par les dispositions de l'article L. 1841-2 du code général des collectivités territoriales ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Moorea-Maiao la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable, ils sont tous propriétaires riverains de la voie de desserte du " village Motu Tema'e " et ont intérêt pour agir, Mme U AO étant désignée comme personne destinataire de la décision devant être prise par le tribunal ; - le refus en litige n'est pas motivé ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste s'agissant de l'appréciation à laquelle le maire de la commune de Moorea-Maiao s'est livré pour estimer que l'intérêt général ne justifiait pas la mise en œuvre de la procédure de l'article L. 1841-2 du code général des collectivités territoriales ; cette décision est révélatrice de l'absence de tout sens du service public en ne permettant pas aux administrés et contribuables de la commune de bénéficier d'infrastructures adaptées à leurs besoins ; la voie dénommée " route du motu " est ouverte à la circulation publique avec comme seul point d'accès le PK 0,2 Est qui est d'ailleurs la seule voie de circulation dont disposent la plupart des résidents de ce village ; au moins une vingtaine d'habitations ne peuvent être desservies que par la portion de voie partant du PK 0,2 et la plage publique de Nuarei ne peut être desservie que par cette portion de voie ; au moins s'agissant de cette portion de voie, la mise en œuvre de l'article L. 1841-2 du code général des collectivités territoriales s'impose ; une partie importante de cette route est de nature privée tout comme l'ensemble des voies annexes desservant les propriétés ; grâce à la procédure de l'article L. 1841-2 précité, la commune de Moorea-Maiao à la possibilité de réaliser gratuitement les accès qu'elle avait programmés en instituant des emplacements réservés inscrits dans son plan général d'aménagement ; en particulier, l'acquisition gratuite de la voie d'accès partant du PK 0,2 Est se substituerait avantageusement et de manière bien plus efficace à l'acquisition coûteuse envisagée avec l'institution de l'emplacement réservé n° 23 ; s'agissant de la portion appartenant à la Polynésie française, cette appartenance est désormais un point acquis depuis la visite des lieux qui s'est déroulée en décembre 2022 en référence à l'affaire n° 2200084 jugée par le tribunal administratif de la Polynésie française ; - l'article 1er de la loi du pays n° 2018-23 du 6 juin 2018 portant diverses mesures en faveur de l'accessibilité foncière reconnaît expressément que " l'accès de l'ensemble des administrés à la voirie publique () présente un caractère d'intérêt général " ; - tant que la Polynésie française n'aura pas modifié l'affectation de ces voies, on ne peut pas considérer que les propriétés qui, en outre, sont desservies le plus souvent par des voies annexes, sont désenclavées ; de multiples promesses avaient pourtant été faites par le passé aux résidents du " village du motu ". Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2022 et 25 février 2023, la commune de Moorea-Maiao, représentée par la Selarl ManaVocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge solidaire des requérants personnes physiques et de l'association des habitants de Tema'e Moorea au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable à défaut d'intérêt et de qualité pour agir des requérants personnes physiques et de l'association des habitants de Tema'e Moorea et, d'autre part, que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés en raison de l'inapplicabilité en l'espèce de l'article L. 1841-2 du code général des collectivités territoriales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général des collectivités territoriales ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ; - l'arrêté n° 468 SG du 3 juin 1932 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Lenoir, représentant les requérants susmentionnés, celles de Me Canevet pour la commune de Moorea-Maiao et celles de Mme V pour la Polynésie française. Une note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2023, a été produite pour l'association et les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 16 mai 2022, reçu le même jour, l'association et les requérants susvisés ont demandé au maire de la commune de Moorea-Maiao, en leur qualité d'habitants du village dénommé " Motu Tema'e " à Moorea et de propriétaires de parcelles riveraines des différentes voies d'accès, de faire application des dispositions de l'article L. 1841-2 du code général des collectivités territoriales afin que la commune de Moorea intègre entièrement dans son domaine public routier la voie dénommée " route du Motu " ainsi que ses voies d'accès annexes. Le silence de l'administration à la suite de cette demande a fait naître une décision de rejet dont les requérants susmentionnés demandent l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1841-2 du code général des collectivités territoriales : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément à la réglementation applicable localement, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle les voies sont situées. / La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du haut-commissaire, à la demande de la commune. ". 3. La " route du motu " dont les requérants demandent l'intégration dans le domaine public routier de la commune de Moorea porte sur une voie débutant au PK 0,2 Est, au droit de la route territoriale, traversant la parcelle CM 1 ainsi que la parcelle CM 5 situées à proximité immédiate de la baie de Nuarei, puis contournant et longeant la piste du terrain d'aviation, le lac de Tema'e pour rejoindre la route de ceinture jusqu'au PK 1,6 Ouest. 4. Aux termes de l'article 1er de la délibération du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public de la Polynésie française comprend toutes les choses qui sont affectées à l'usage du public ou affectées à un service public par la nature même du bien ou par un aménagement spécial, et, par suite, ne sont pas susceptibles de propriété privée. / Le domaine public est naturel ou artificiel. () ". Aux termes de l'article 3 de cette délibération : " Le domaine public artificiel comprend : 1°) Le domaine public routier : les routes, rues et chemins ouverts à la circulation publique avec leurs dépendances et leurs équipements, notamment les ponts, dalots, buses, murs de soutènement, trottoirs, fossés, talus () ". L'article 4 de la délibération précitée énonce que " La délimitation du domaine public revête trois formes : - la délimitation du domaine public routier est déterminée par la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Cette délimitation est délivrée conformément aux arrêtés de voirie fixant la largeur des voies et, le cas échéant, par les plans d'alignement des voies ou les plans d'aménagement ; ". 5. Aux termes de l'article 18 de la délibération précitée du 12 février 2004 : " L'affectation est l'acte ou le fait par suite duquel est donnée au bien sa destination particulière. / L'affectation a pour objet de fixer l'utilisation du bien. / L'affectation peut être reconnue au profit de services publics ou à l'usage du public. / L'acte d'affectation est pris par l'autorité compétente. ". L'article 20 de cette délibération dispose que " L'affectation des biens du domaine public peut également être autorisée par l'autorité compétente au profit des services administratifs territoriaux, des établissements publics territoriaux, de l'Etat, des communes ou groupement de communes, des sociétés d'économie mixte et des organismes dans lesquels la Polynésie française est associée. / L'affectation opère un transfert de gestion du bien au profit de l'affectataire. () / L'affectataire des biens du domaine public peut passer tout acte de gestion dans le respect de la destination du domaine public ". Enfin, aux termes de l'article 21 de cette même délibération : " Le classement est l'acte par lequel un bien est déclaré appartenir à une catégorie de dépendance du domaine public. / La décision de classement d'un bien est subordonnée à la réunion des critères de la domanialité publique tels que définis à l'article premier. / Le classement est décidé par l'autorité compétente. ". 6. En premier lieu, il est constant que la portion de voie en litige qui débute au PK 0,2 Est depuis la RT 91 de Moorea et qui dessert la plage publique de Tema'e ainsi que le " village du Motu " composé de nombreuses habitations, correspond à une voie située dans l'emprise des propriétés privées, terres Tetou Auaamure - Toatea - Teoneharuharu - Tairaaopapa pour la parcelle CO 20, et terre Tetou Auaamure pour la parcelle CM 1. Si l'accès à partir du PK 0,2 jusqu'à la plage est ouvert au public, une voie privée, même ouverte à la circulation publique, n'est pas un élément du domaine public routier. Si, par ailleurs, la portion susvisée de voie en litige emprunte également la parcelle communale CM 5, seules quelques habitations jouxtent ce terrain communal et la portion de voie concernée, si elle assure leur desserte, ne peut toutefois pas être regardée comme une voie privée ouverte à la circulation publique située à l'intérieur d'un " ensemble d'habitations " au sens de l'article L. 1841-2 du code général des collectivités territoriales. Par suite, en refusant de faire application des dispositions de cet article pour la portion de voies jouxtant et desservant lesdites parcelles CM 1 et CM 5, le maire de la commune de Moorea-Maiao n'a entaché sa décision d'aucune illégalité. 7. En second lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de la Polynésie française dans un jugement n° 2200084 du 7 février 2023, sur le fondement notamment de constatations opérées au cours d'une visite des lieux, réalisée en application de l'article R. 622-1 5° du code de justice administrative, le 1er décembre 2022, et mentionnée par les parties dans la présente instance, la portion de voie longeant le lac de Tema'e depuis l'accès PK 1,6 Ouest ainsi que celle longeant l'aérodrome jusqu'au lac de Tema'e relèvent du domaine public routier de la Polynésie française. 8. En conséquence de ce qui précède, les requérants ne sont pas fondés à solliciter le transfert d'office des voies litigieuses dans le domaine public communal sur le fondement de l'article L. 1841-2 du code général des collectivités territoriales en invoquant notamment le caractère d'intérêt général attaché à la voirie en cause au sens de la loi du pays n° 2018-23 du 6 juin 2018 ainsi que l'enclavement des propriétés. En refusant de faire droit à leur demande présentée à ce titre, le maire de la commune de Moorea-Maiao n'a, par suite, entaché sa décision d'aucune illégalité. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Moorea-Maiao, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils contestent. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Moorea-Maiao au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme AH B, Mmes AI et Victorine B, Mme AM B, M. et Mme AD et K C, AP BA D, M. AZ, Mme F E, M. et Mme AF et AV W, M. AC AT, M. et Mme AA et AS AX, M. N X, M. et Mme AJ et T Y, AP Z AB, M. G AE, Mme I AU, Mme AN AG, Mme U AO, Mme H J, Mme M AK, Mme AW Q, M. et Mme AQ et P R, AP BB A, M. et Mme AL et O L, AP BC S, M. AY, et l'association des habitants de Tema'e Moorea (AHTM), à la commune de Moorea-Maiao et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2200389

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