Tribunal administratif2200397

Tribunal administratif du 14 mars 2023 n° 2200397

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

14/03/2023

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Fonction publique. Auxiliaire de vie. Retrait d'arrêté de nomination. Condition. Condamnation au bulletin n°2. Violence conjugale. Faits antérieurs et isolés. Erreur d'appréciation.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200397 du 14 mars 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 septembre et 30 novembre 2022, M. D A, représenté par la Selarl Jurispol, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 9326 du 30 août 2022 portant retrait de l'arrêté n° 6658 du 21 juin 2022 portant nomination de M. D A en qualité d'auxiliaire de vie scolaire de classe normale stagiaire et affectation à la direction générale de l'éducation et des enseignements ; 2°) d'enjoindre au président de la Polynésie française de procéder à sa réintégration en tant que fonctionnaire stagiaire ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de nomination est intervenue après sa prise de poste. Lorsque l'autorité administrative estime que les mentions portées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de tout emploi public, elle doit engager à l'encontre de l'agent une procédure disciplinaire aux fins de révocation ou de licenciement disciplinaire. L'administration ne pouvait donc pas, s'agissant d'un fonctionnaire en activité, prononcer directement sa radiation pour le motif précité. Il a ainsi été privé des garanties afférentes à la procédure disciplinaire ; - l'acte de violence qu'il a commis en 2016 à l'encontre de son conjoint est un acte isolé de dispute conjugale dans un cadre strictement privé, commis en 2016, soit il y a plus de six ans et n'ayant pas occasionné d'ITT ; il est toujours en couple avec sa femme et aucun incident de la sorte ne s'est reproduit depuis ; pour ces faits, il a été condamné à une peine légère et n'a pas pu présenter d'observations compte tenu de ces différents déménagements ; il n'a jamais eu de comportement immoral de nature à faire obstacle à sa nomination en qualité de fonctionnaire ; l'existence de la mention de sa condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire n'est pas incompatible avec les fonctions d'auxiliaire de vie scolaire ; il a enseigné pendant 10 ans et n'a jamais eu le moindre incident ; il dispose de qualifications en tant qu'entraîneur de football ; son éviction apparaît particulièrement injustifiée ; sa réussite au concours d'auxiliaire de vie permettait de mettre fin à une situation de précarité qu'il connaît avec sa famille depuis 2016 ; il a suivi le stage de formation AVS et souhaite pouvoir être intégré dans ses nouvelles fonctions, et ce, alors même qu'il exerçait auparavant comme enseignant. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 novembre et 15 décembre 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés tant en fait qu'en droit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - la délibération n° 2009-38 APF du 23 juillet 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, rapporteur, - les conclusions de Mme E de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Quinquis, représentant M. A et celles de Mme B pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 mars 2022, M. A a été admis au concours externe sur titres avec épreuves, pour le recrutement d'auxiliaire de vie scolaire de catégorie C, relevant de la fonction publique de la Polynésie française. La direction générale des ressources humaines a sollicité, le 26 avril 2022, auprès du procureur de la République le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, qui fait état d'une condamnation prononcée au mois d'avril 2019 de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour violences sans ITT par personne étant ou ayant été conjoint. Par un arrêté du 21 juin 2022, M. A a été nommé en qualité d'auxiliaire de vie scolaire de classe normale stagiaire pour une durée d'un an à compter du 8 août 2022. Par un courrier du 8 août 2022, le requérant a été informé du fait que les mentions précitées du bulletin n° 2 de son casier judiciaire n'étaient pas compatibles avec l'exercice des fonctions d'auxiliaire de vie scolaire. Par un arrêté du 30 août 2022, dont M. A demande d'annulation, le ministre de l'éducation a retiré l'arrêté précité du 21 juin 2022 portant nomination du requérant en qualité d'auxiliaire de vie scolaire, affecté à la direction générale de l'éducation et des enseignements. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française : " nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire de la Polynésie française : () 3°) le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; ". L'article 2 de la délibération n° 2009-38 APF du 23 juillet 2009 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de vie scolaire de la fonction publique de la Polynésie française dispose que : " les auxiliaires de vie scolaire ont pour mission l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaire des élèves handicapés en fonction des besoins particuliers de chacun d'entre eux définis par la réglementation en vigueur. Ils peuvent être amenés à accompagner les élèves handicapés lors d'activités extra-scolaires organisées selon le projet éducatif personnalisé de l'enfant ou de l'adolescent handicapé en situation d'insertion scolaire, élaboré en collaboration avec le directeur de l'établissement. () ". 3. Pour retirer l'arrêté précité du 21 juin 2022, le ministre de l'éducation s'est fondé sur le bulletin numéro deux du casier judiciaire de M. A. Si l'administration fait valoir que les fonctionnaires sont astreints à des obligations particulières, qui nécessitent que ces derniers disposent de garanties suffisantes compatibles avec l'exercice de leurs fonctions et l'intérêt du service public qu'ils sont amenés à servir, que les faits pour lesquels l'intéressé a été condamné ne sont pas compatibles avec l'encadrement et le suivi d'élèves handicapés ou en difficulté, il ressort des pièces du dossier que les faits en question ont été commis le 27 juin 2016, soit plus de 6 ans avant la date de la décision attaquée et se sont inscrits dans le cadre d'une dispute conjugale. Ces faits, qui n'ont pas donné lieu à des jours d'ITT pour la conjointe de l'intéressé, pour regrettables qu'ils soient, sont restés totalement isolés. En ce sens, dans un courrier du 9 septembre 2022 versé aux débats, la conjointe du requérant avec qui ce dernier vit et a eu trois enfants, confirme que M. A n'a plus jamais manifesté depuis 2016 de comportements violents envers elle ni envers qui que ce soit d'autre et encore moins envers des enfants. Elle rappelle que cet événement est survenu dans une période douloureuse marquée par le licenciement de son conjoint et que leur couple est désormais très soudé. Dans ces conditions alors que le requérant ne peut se voir opposer aucun grief en sa qualité d'ancien enseignant ayant déjà eu affaire à un public scolaire, le ministre de l'éducation a entaché d'erreur d'appréciation la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que M. A soit réintégré en tant que fonctionnaire stagiaire en qualité d'auxiliaire de vie scolaire. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'éducation d'y procéder dans un délai de deux mois. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 FCFP à verser à M. A. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté susvisé du 30 août 2022 est annulé. Article 2 : Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'éducation de procéder à la réintégration de M. A en tant que fonctionnaire stagiaire en qualité d'auxiliaire de vie scolaire dans un délai de deux mois. Article 3 : La Polynésie française versera une somme de 150 000 F CFP à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2200397

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