Tribunal administratif2300012

Tribunal administratif du 09 mars 2023 n° 2300012

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)

Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de la décision

09/03/2023

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Comptabilité publique - Recouvrement

Mots-clés

Ordonnance de rejet. Article R 222-1. Code de justice administrative (CJA). Moyens de légalité manifestement infondés.

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300012 du 09 mars 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. A, Benjamin D demande l'annulation de la décision du 20 mai 2022 par laquelle la direction du budget et des finances de la Polynésie française demande la récupération des sommes perçues à tort du 24 au 30 avril 2022 inclus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Pour demander l'annulation de la décision du 20 mai 2022 par laquelle la direction du budget et des finances de la Polynésie française indique qu'un titre de recettes n° 1178 du 18 mai 2022 a été émis pour un montant total de 43 684 F CFP en récupération des sommes versées à tort pendant un congé maladie, M. D se borne à indiquer " que la faute commise vient de la comptabilité ". Par suite, ce moyen tiré de l'incompétence du comptable est manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, et la requête ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222- du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Fait à Papeete, le 9 mars 2023 Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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