Tribunal administratif•N° 2104397
Tribunal administratif du 07 mars 2023 n° 2104397
TA45, Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
07/03/2023
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA45
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Centre d'intérêts matériels et moraux (CIMM). Reconnaissance et transfert. Faisceaux d'indices.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2104397 du 07 mars 2023
Tribunal administratif d'Orléans
1ère chambre
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 2 décembre 2021, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis la requête de Mme B au tribunal administratif d'Orléans.
Par cette requête, enregistrée le 30 novembre 2021, un mémoire enregistré le 7 janvier 2022 et des courriers déposés le 15 mai 2022 et le 26 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française sur sa demande, en date d'octobre 2020, de reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ;
2°) d'annuler les titres de perception du 16 août 2021, émis par la direction des finances publiques de Polynésie française à la demande du secrétariat général de l'administration de la police en Polynésie Française, tendant au reversement de la somme de 11 079,83 euros perçue au titre de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence et de la somme de 29 463,38 euros perçue au titre de la 2ème fraction de l'indemnité d'éloignement, soit la somme totale de 40 543,21 euros due au titre des indemnités relatives à la fin de contrat de séjour outre-mer ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 667 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- soit sa demande en date d'octobre 2020 de reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française était fondée et elle ne pouvait se voir octroyer l'indemnité d'éloignement et l'indemnité de changement de résidence, soit le rejet de cette demande était fondé et il ne pouvait lui être demandé le remboursement des indemnités qui lui ont été versées ;
- elle a séjourné en Polynésie française du 1er avril 2017 au 31 mars 2021, a signé en février 2021 un arrêté d'affectation au 1er avril 2021 au commissariat de police de Dreux où elle a pris son poste en position congés annuels puis physiquement le 17 mai 2021 avant d'être placée en disponibilité de droit pour élever un enfant de moins de douze ans à compter du 24 mai 2021 ; elle a une adresse administrative en France.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut à son incompétence.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car elle ne mentionne ni le nom ni le domicile du défendeur, elle est tardive, il n'appartient pas au juge de se prononcer sur une demande de reconnaissance de transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux, aucune demande préalable à la demande de remboursement des primes relatives à l'indemnité d'éloignement n'a été présentée, ni le courrier du 22 juin 2021 ni les courriels ne comportant de demande indemnitaire, et les actes attaqués ne sont pas produits ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- la requérante qui n'a pas pris d'avocat ne peut prétendre au remboursement de frais au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les titres de perception attaqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
- le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires des services de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
- le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, brigadier-chef de police, occupait jusqu'au 31 mars 2017 le poste de chef de groupe de lutte contre les stupéfiants à la circonscription de sécurité publique de Dreux. Elle a ensuite exercé ses fonctions au sein du Centre régional de formation de la Police nationale de Papeete en Polynésie française du 1er avril 2017 au 31 mars 2021. En octobre 2020, elle a demandé à l'administration de la Police nationale le transfert de son centre d'intérêt moral et matériel en Polynésie française. Cette demande est restée sans réponse. En février 2021, elle a signé un arrêté d'affectation au commissariat de police de Dreux afin d'y exercer ses fonctions à compter du 1er avril 2021. Dans le cadre de la fin de son séjour en Polynésie, elle a demandé le versement de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence et l'indemnité d'éloignement et à ce titre elle a perçu 11 079,83 euros d'indemnité forfaitaire de changement de résidence et 29 463,38 euros au titre de la 2ème fraction de l'indemnité d'éloignement. Le 1er avril 2021, elle a été placée en congés annuels sur son nouveau poste. Le 17 mai 2021, elle a repris le service. Elle a été placée en disponibilité de droit pour élever un enfant de moins de douze ans à compter du 24 mai 2021 jusqu'au 28 janvier 2027. Le 19 mai 2021, elle est retournée en Polynésie française pour y retrouver son mari et ses enfants. Le 16 août 2021, elle a reçu deux titres de perception d'un montant total de 40 543,21 euros dont elle a effectué le règlement. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance du transfert du centre d'intérêts matériels et moraux en Polynésie française ainsi que les titres de perceptions en date du 16 août 2021.
Sur le rejet de la demande de reconnaissance du transfert du centre des intérêts matériels et moraux :
2. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d'un faisceau de critères, notamment relatifs au temps passé par l'intéressé sur le territoire concerné, aux attaches qu'il a conservées avec la métropole ou dans d'autres territoires d'outre-mer, au lieu de résidence des membres de sa famille, à sa situation immobilière et à la disposition de comptes bancaires ou postaux, que ni la loi ni les règlements n'ont définis. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l'administration, sollicitée le cas échéant par l'agent, se prononce sur l'application d'une disposition législative ou réglementaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, affectée ainsi qu'il a été dit au point 1 en Polynésie en avril 2017 pour une période de trois ans, ayant donné lieu à renouvellement jusqu'au 31 mars 2021, avait auparavant vécu toute sa vie en métropole où elle est née en 1977 et où réside sa famille, que son époux est également originaire de métropole et que leurs deux filles y sont nées. Si elle a acquis avec son époux un terrain et a déposé une demande de permis de construire dans un lotissement en août 2020, il ressort également des pièces du dossier, notamment des écritures de la requérante qu'à la date de la décision implicite de rejet en litige son époux, enseignant-stagiaire du privé en lycée professionnel en Polynésie, n'y avait pas d'affectation certaine. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la requérante ne peut être regardée, notamment au vu de la durée de son séjour en Polynésie française à la date de la décision attaquée, comme ayant transféré sur ce territoire le centre de ses intérêts matériels et moraux.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation de la décision par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance du transfert du centre d'intérêts matériels et moraux en Polynésie française doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre les titres de perception :
5. D'une part, aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 : " Pour faire face aux sujétions financières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils recevront () 2°) Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour (). Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 22 septembre 1998 susvisé : " Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, à l'occasion des changements de résidence ou des congés effectués par leurs personnels civils : - pour se rendre du territoire métropolitain de la France dans le territoire d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou de Wallis-et-Futuna et inversement ; () ". Aux termes de l'article 38 dudit décret : " La prise en charge des frais de changement de résidence décrits au présent titre comporte : a) La prise en charge des frais de transport des personnes dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ; b) L'attribution d'une indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence (). " et aux termes de l'article 66 du même décret : " La prise en charge des frais de changement de résidence incombe, en principe, au service qui assure la rémunération de l'intéressé après son installation dans la nouvelle résidence. Pour les agents soumis aux décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés et ceux qui demeurent soumis au décret du 2 mars 1910 susvisé, la prise en charge des frais de changement de résidence, à l'occasion de leur retour définitif vers leur résidence habituelle ou administrative d'origine, incombe au service qui les rémunère jusqu'au terme de leur affectation. () ". Il résulte de ces dispositions que la deuxième fraction de l'indemnité n'est due qu'à l'issue du séjour pour couvrir notamment les charges afférentes à un retour durable en métropole.
7. Il n'est pas contesté que Mme B qui, ainsi qu'il a été dit au point 1, ne s'est rendue en métropole que quelques jours en mai 2021 à la fois prendre son poste à Dreux et ensuite obtenir une disponibilité avant de rentrer en Polynésie française pour y retrouver son mari et ses enfants n'a jamais entendu retourner définitivement en métropole. Elle ne pouvait donc bénéficier ni de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement, ni de l'indemnité de changement de résidence et de transport aérien dès lors qu'elle ne peut être regardée comme ayant changé de résidence définitivement.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, que les conclusions à fin d'annulation des titres de perception du 16 août 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B, qui au demeurant ne justifie pas avoir exposé de tels frais, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L'assesseure la plus ancienne,
Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière,
Lucie BARRUET
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)