Tribunal administratif•N° 2200269
Tribunal administratif du 27 juin 2022 n° 2200269
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
27/06/2022
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Spectacles - Jeunesse et sports - Jeux
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200269 du 27 juin 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. A... B... et l’association sportive Pirae, représentés par Me Usang, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’annulation ou la suspension de l'exécution de la décision du 5 mai 2022 par laquelle la commission de discipline de la Fédération Tahitienne de Football a décidé d’interdire à M. B... de participer aux compétitions organisées par la Fédération Tahitienne de Football durant la saison en cours, et ce jusqu’au 31 juillet 2022 ;
2°) d’ordonner au Président de la Fédération Tahitienne de Football de prendre toutes les mesures en vue de préserver les droits de M. B... ou toutes autres mesures que la juridiction jugera utiles ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération Tahitienne de Football une somme de 450 000 F CFP en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il y a urgence dans la mesure où la décision prive M. B... de son activité professionnelle ; les matchs finaux du championnat de Polynésie ont lieu les 1er et 9 juillet 2022 ;
- la décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense issus de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ils n’ont pas été entendus dans la cadre de la procédure disciplinaire ;
- pour les faits ayant eu lieu en 2020, la seule sanction possible était une interdiction pour la saison en cours en 2020-2021, en application de l’article 29 S des règlements généraux de la Fédération Tahitienne de Football ;
- M. B... n’a commis aucune faute intentionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C... de Saint-Germain, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».
2.La requête ne permet pas d’identifier les libertés fondamentales, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, auxquelles il serait porté atteinte. Cette demande étant ainsi manifestement mal fondée, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... et de l’association sportive Pirae est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’association sportive Pirae.
Fait à Papeete, le 27 juin 2022.
La juge des référés,
E. C... de Saint-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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