Tribunal administratif•N° 2200383
Tribunal administratif du 26 octobre 2022 n° 2200383
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
26/10/2022
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200383 du 26 octobre 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 7 septembre 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal :
-d’annuler la décision n° 21-1257-3/VP/DCA du 11/03/2022 par laquelle le vice-président de la Polynésie française a autorisé les travaux d’aménagement et de construction du terminal de croisières international sur les parcelle cadastrées n°s 137,148,152,153 et 155, section AK (Terres Tahua - Vaiete partie et remblais lot B surplus) sises à Papeete pour le compte du port autonome de Papeete.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française déclare se désister des conclusions de son déféré.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements … ».
2. Par son dernier mémoire susvisé, le haut-commissaire de la République en Polynésie française déclare se désister de l’intégralité des conclusions de son déféré. Il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au haut-commissaire de la République en Polynésie française, à la Polynésie française et au Port autonome.
Fait à Papeete, le 26 octobre 2022.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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