Tribunal administratif1400432

Tribunal administratif du 27 janvier 2015 n° 1400432

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

27/01/2015

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400432 du 27 janvier 2015 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 21 août 2014, présentée pour la société à responsabilité limitée Caravog-Bâtir, dont l’adresse postale du siège social est BP 51568 à Pirae (98716), par la SELARL Jurispol, société d’avocats, qui demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, mises en recouvrement par rôles n° 4114 et 4115 du 15 octobre 2013 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société requérante soutient que : - les dispositions de l’article 916-1 du code des impôts qui dérogent à la règle de prescription du droit de reprise ne peuvent être appliquées dès lors qu’elles sont contraires au principe de sécurité juridique (CAA Paris 16 octobre 2011 n° 09PA01620) ; l’imposition des années 2006 et 2007 est prescrite en vertu de l’article 451-1 du code des impôts ; la « loi du Pays » n° 2009-7 du 7 avril 2009 prévoyant une prescription spéciale en matière de crédit d’impôt ne peut être appliquée aux crédits d’impôt antérieurs à son entrée en vigueur ; le manquement de la SCI Juan à ses obligations ayant été constaté le 7 décembre 2007, le délai de reprise expirait le 31 décembre 2010 ; ainsi, les impositions contestées sont prescrites ; - la notification de redressement ne caractérise aucune insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts et ne lui impute aucun manquement, de sorte que la procédure est irrégulière ; - les crédits d’impôt dont elle a bénéficié ne pouvaient être remis en cause sans retrait préalable de l’agrément délivré à la SCI Juan ; Vu l’avis de réception de la réclamation contentieuse ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2014, présenté par le président de la Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête et soutient que : - les dispositions de l’article 451-1 du code des impôts issues de la « loi du Pays » n° 2009-7 fixent un délai de reprise de 5 ans et sont d’application immédiate dès lors qu’elles sont plus favorables au contribuable que la loi ancienne qui ne prévoyait aucun délai de prescription (CE 9 février 2001 n° 214654) ; à titre subsidiaire, en cas de manquement du contribuable, le délai de reprise court à compter du constat du manquement par l’administration (CAA Paris 13 avril 2012 n° 11PA0413), et compte tenu des manœuvres dilatoires de la SCI Juan pour retarder l’exercice du contrôle, ce n’est que par son courrier du 22 décembre 2010 que l’administration fiscale a été en mesure de constater les manquements ; ainsi, la notification de redressement du 23 novembre 2012 a valablement interrompu la prescription pour les années 2006 et 2007 ; - en l’absence de justification du prix de revient final du projet par la SCI Juan, la société Caravog-Bâtir a imputé à tort le crédit d’impôt, ce qui caractérise une inexactitude au sens de l’article LP 421- 1 ; - ainsi qu’il résulte de la rédaction de l’article 916-1 du code des impôts, la remise en cause du crédit d’impôt peut s’opérer indépendamment du retrait de l’agrément ; Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2014, présenté pour la société Caravog-Bâtir, qui soutient que : - le délai de reprise de cinq ans institué par la « loi du Pays » n° 2009-7 n’est pas plus favorable au contribuable que le délai de droit commun de trois ans ; la commission des impôts a estimé que l’administration était en mesure de constater le manquement de la SCI Juan dès le 7 décembre 2007 ; - à titre subsidiaire, dès lors qu’il est admis que la SCI Juan a justifié d’un prix de revient de 148 100 000 F CFP sur une base éligible de 366 000 000 F CFP, elle a droit à un dégrèvement de 40 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code des impôts de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis, avocat de la société Caravog- Bâtir, requérante, et celles de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française ; 1. Considérant que, par une notification de redressement du 23 novembre 2012, l’administration fiscale a remis en cause un crédit d’impôt imputé par la société Caravog-Bâtir sur les exercices 2006 et 2007 à raison de sa participation au financement d’un projet de construction de maisons individuelles destinées à la location, agréé par arrêté du 18 avril 2006 et réalisé par la SCI Juan, au motif que cette dernière n’avait ni déposé les justificatifs du prix de revient du projet, ni justifié de la location des habitations dans les conditions prévues par la réglementation ; que la société requérante demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés qui en ont résulté ; Sur les conclusions à fin de décharge des impositions : 2. Considérant qu’aux termes de l’article 911-1 du code des impôts de la Polynésie française, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Il est institué un crédit d’impôt pour le financement de tout projet d’investissement réalisé en Polynésie française dans les secteurs : / (…) / de la construction intermédiaire de logements destinés à la location ; / (…) » ; qu’aux termes de l’article 912-1 du même code : « Les projets d’investissement doivent faire l’objet d’un agrément accordé par le président de la Polynésie française après avis de la commission consultative des agréments fiscaux (…) » ; qu’aux termes de l’article 916-1 de ce code : « Le bénéfice du crédit d’impôt est remis en cause, et l’impôt dont le crédit a été préalablement accordé devient immédiatement exigible, nonobstant le cas échéant l’expiration des délais de prescription : / - en cas de non respect des conditions prévues par les dispositions du présent titre ; / - en cas de manquement par le contribuable à ses obligations déclaratives dans les trente jours suivant la réception d’une première mise en demeure ; / - en cas de non présentation, à l’issue du délai imparti, du certificat de conformité (…) ; - en cas de retrait de l’agrément ; / - lorsqu’il est établi que le financement réalisé n’a pas été affecté à la construction du projet. » ; qu’aux termes de l’article 916-4 de ce code : « La société qui s’engage à réaliser le projet est tenue de produire au service des contributions dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du certificat de conformité (…) tous documents de nature à justifier du prix de revient final du projet et notamment de l’ensemble des documents financiers de l’opération en démontrant le coût réel. (…) » ; 3. Considérant qu’il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l’article 916-1 du code des impôts de la Polynésie française que le crédit d’impôt qu’elles instituent peut être remis en cause par l’administration sans qu’aucun délai de prescription ne puisse lui être opposé ; que le pouvoir réglementaire ne saurait, sans méconnaître le principe de sécurité juridique, instituer au profit de l’administration fiscale un droit de reprise excluant l’application de tout délai de prescription ; que, par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de droit commun de l’article 451-1 du code des impôts de la Polynésie française qui, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait que : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette ou la liquidation des impôts et taxes visés au présent code ainsi que les erreurs commises dans l’établissement des impositions, dans l’application des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent être réparées jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due » (CE 23 juin 2014 n° 355801, A) ; que l’alinéa ajouté à ces dernières dispositions par la « loi du Pays » n° 2009-7 du 1er avril 2009, qui institue un délai dérogatoire de cinq ans pour la remise en cause des avantages fiscaux faisant l’objet de la troisième partie du code des impôts, a pour effet d’allonger le délai de reprise de droit commun, de sorte qu’il est défavorable au contribuable et ne s’applique qu’aux impositions établies à compter de son entrée en vigueur ; 4. Considérant qu’aux termes de l’article 451-3 du code des impôts de la Polynésie française : « Toute notification motivée de redressement est interruptive de prescription. (…) » ; que le point de départ du délai de reprise par l'administration des impositions redevenues exigibles sur le fondement des dispositions précitées de l’article 916-1 du code des impôts de la Polynésie française est la date du fait générateur de l'impôt, et non celle à laquelle l'administration a connaissance du non-respect des engagements auxquels le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné (CE 4 avril 2012 n° 326760, A) ; que, s'agissant de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, la date du fait générateur est celle de la clôture de l’exercice ; qu’ainsi, les impositions des années 2006 et 2007 étaient prescrites lors de la notification des redressements par lettre du 23 novembre 2012 ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Caravog- Bâtir est fondée à demander la décharge des impositions contestées ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. / Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre des dispositions précitées ; DECIDE : Article 1er : La société Caravog-Bâtir est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007. Article 2 : La Polynésie française versera à la société Caravog-Bâtir une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Caravog-Bâtir et au président de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le vingt sept janvier deux mille quinze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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