Tribunal administratif•N° 2300028
Tribunal administratif du 17 mars 2023 n° 2300028
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
17/03/2023
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Environnement et natureUrbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300028 du 17 mars 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, complétée par des mémoires enregistrés les 1er 20 et 24 février 2023, la commune de Paea, agissant par son maire, représentée par Me Tang, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise au contradictoire de l'Office Polynésien de l'Habitat (OPH), de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française (CPS) et de la Polynésie française aux fins de connaître les causes des rejets de la station d'épuration Tiapa et de définir les différentes solutions techniques envisageables pour y mettre fin ;
2) de mettre à la charge de l'Office Polynésien de l'Habitat et de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française les frais et dépens liés à l'expertise ;
3) de mettre à la charge de l'Office Polynésien de l'Habitat et de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française le versement d'une somme de 200 000 F CFP en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article 2 du jugement n°2200025 du 18 octobre 2022 a enjoint à la commune de Paea au titre du pouvoir de police de son maire de prendre, dans un délai d'un an, toutes mesures nécessaires et appropriées pour faire cesser le rejet dans le lagon des eaux souillées en provenance de la station d'épuration Tiapa sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard ; l'OPH et la CPS sont copropriétaires de cette station d'épuration ;
- la Polynésie française doit, du fait de ses responsabilités propres en matière de police de l'environnement, être appelée en cause ;
- l'OPH a participé à la réalisation de l'actuelle station d'épuration ainsi que le démontre la lecture de la décision n°9880 IDV/AU du 21 décembre 1981 autorisant la réalisation par l'OTHS, prédécesseur de l'OPH, du lotissement social Te Puhapa ; la commune de PAEA n'a jamais accepté le transfert de propriété qui lui était proposé par la CPS ; la circonstance que la commune de PAEA assure l'entretien et le fonctionnement de la station d'épuration Tiapa grâce au paiement d'une redevance ne lui donne évidemment pas pour autant la qualité de propriétaire de cette station d'épuration et ne décharge pas l'OPH de la responsabilité qui lui incombe en raison d'un défaut de conception de cet ouvrage ;
- s'agissant de l'absence de fondement d'une éventuelle mise en jeu de la responsabilité de l'OPH, ce moyen est inopérant au stade d'une action en référé expertise ;
- l'acte de vente de 1992 ne concerne pas la station d'épuration en cause qui est commune aux deux lotissements TEHAUPARU et TEPUHAPA puisqu'elle a été réalisée en commun par la CPS et par l'OPH pour traiter les effluents de ces deux lotissements ; la station d'épuration, édifiée sur la parcelle AD 135 mentionnée comme étant une partie commune, n'est aucunement répertoriée dans l'acte de vente du 28 juillet 1992 ;
- la station d'épuration en cause est un ouvrage public dont les maîtres d'ouvrage sont respectivement la CPS et l'OPH ; en l'absence de décision de déclassement ou de convention expresse de transfert de la propriété de cet ouvrage public à la commune de Paea, un transfert implicite de propriété d'un ouvrage public n'est pas possible compte tenu de la règle d'inaliénabilité des ouvrages publics ; la CPS et l'OPH sont donc bien restés, à ce jour, propriétaires de la station d'épuration Tiapa ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, l'Office Polynésien de l'Habitat, représenté par Me Quinquis, conclut à sa mise hors de cause et à ce qu'une somme de 150 000 FCFP soit mise à la charge de la commune de Paea au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la station d'épuration a été construire pour le compte de la CPS qui en est le seul propriétaire depuis 1979 ; le programme immobilier comprenant la station d'épuration semble en outre avoir été cédé à la commune requérante en 1992 ; l'OPH n'est ni propriétaire ni exploitant de la station d'épuration ; il n'en est, en sa qualité de bailleur social de certains logements, qu'un usager ; aucun fondement juridique n'est au demeurant invoqué pour envisager d'engager sa responsabilité ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er, 7 et 24 février 2023, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, représentée par Me Bouyssié, conclut à sa mise hors de cause et à ce qu'une somme de 200 000 FCFP soit mise à la charge de la commune de Paea au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, la commune ne justifiant pas son intérêt pour agir ;
- la CPS n'est aucunement propriétaire de la station ; si elle a fait construire la station pour desservir 47 logements, le 16 avril 1992 intervenait un accord entre la CPS et la commune de Paea relativement à la cession des bâtiments et des installations en ce compris ladite station d'épuration ; une délibération n°3-92/CA du 22 mai 1992 rendue exécutoire par arrêté n°746/CM du 3 juillet 1 992 JOPF 1 992 I 325 était prise à cet effet ; par acte notarié du 28 juillet 1992, la CPS a vendu à la Commune de PAEA les 47 logements de type F4 et F5 édifiés sur la parcelle des terres Tiaiti-Fareua et Atuaviti sises à Paea PK 20,7 côté montagne avec toutes les installations de fonctionnement du dit lotissement ; depuis la commune a, en 1994, étendu le traitement par la station aux effluents de 90 logements ; il lui appartient d'assumer l'entretien et le bon fonctionnement de la station, la répartition du coût entre elle et l'OTHS résultant une convention du 28 juin 1993 avec effet au 31 juillet 1992 ;
- la mesure n'est pas utile pour la commune ; il lui appartient de décider de faire réaliser, à ses frais, les études par tout homme de l'art de son choix qu'elle estimerait utiles pour satisfaire à l'injonction du tribunal ; la CPS n'a plus depuis 30 années aucune responsabilité du fonctionnement de la station ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, la Polynésie française conclut à sa mise hors de cause, s'agissant de responsabilités propres de la commune de Paea.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La commune de Paea expose à l'appui de sa demande que soit ordonnée une expertise aux fins de connaître les causes des rejets de la station d'épuration Tiapa et de définir les différentes solutions techniques envisageables pour y mettre fin, que l'article 2 du jugement n°2200025 du 18 octobre 2022 du tribunal administratif de la Polynésie française lui a enjoint, au titre du pouvoir de police de son maire, de prendre, dans un délai d'un an, toutes mesures nécessaires et appropriées pour faire cesser le rejet dans le lagon des eaux souillées en provenance de la station d'épuration Tiapa sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard. Elle demande au tribunal de constater que l'OPH et la CPS doivent être attraits aux opérations d'expertise en tant que copropriétaires de cette station d'épuration, ainsi que la Polynésie française, du fait de ses responsabilités propres en matière de police de l'environnement.
4. Toutefois, d'une part, la commune de Paea ne peut être regardée, eu égard aux mentions de l'acte de vente du 28 juillet 1992 par lequel la CPS, personne morale de droit privé, lui a transféré la propriété des 47 logements qu'elle avait fait édifier sur les terres Tiaiti-Fareua et Atuaviti ainsi que toutes les installations de fonctionnement de ce lotissement, incluant nécessairement la station d'épuration litigieuse, comme établissant que la CPS et l'OPH seraient demeurés propriétaires de cette station. D'autre part, si la Polynésie française dispose d'une compétence normative en matière d'installations d'assainissement et de contrôle de leurs rejets, il ne lui appartient pas de se substituer aux communes dans l'accomplissement de leurs propres obligations en matière de collecte et traitement des eaux usées ou à leurs maires dans l'exercice de leurs pouvoirs de police. Au demeurant, il résulte de l'instruction que les services du ministère de la santé ont, à de très nombreuses reprises, alerté la commune sur la pollution litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions de la commune de Paea tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de mettre à sa charge sur ce fondement une somme de 150 000 F CFP à verser respectivement à la CPS et à l'OPH sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La commune de Paea versera une somme de 150 000 F CFP respectivement à la CPS et à l'OPH sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Paea, à la Polynésie française, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et à l'Office polynésien de l'habitat.
Fait à Papeete, le 17 mars 2023
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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