Tribunal administratif2300078

Tribunal administratif du 16 mars 2023 n° 2300078

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)

Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Date de la décision

16/03/2023

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300078 du 16 mars 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme A B épouse C demande au tribunal : - de déclarer nulle et non avenue la décision n° 37/MAF/DAF/ISLV du 17 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'agriculture, du foncier, en charge du domaine et de la recherche a refusé le transfert, à titre gracieux, de la parcelle domaniale dénommée " Namuhai-Vaipipi ", et ancienne route de ceinture, d'une superficie de 696m2, sise à Raiatea, commune de Uturoa ; - de rappeler le caractère définitif de la convention Territoriale / B de 1989 ; - d'ordonner le transfert du dossier de demande d'occupation à la direction des affaires foncières ; - d'ordonner au propriétaire du fond d'entreprendre à ses frais le bornage de la servitude sans que sa largeur puisse être inférieure à 3 mètres. Elle soutient : - qu'une servitude de passage a été conventionnée et enregistrée au service des hypothèques le 8 avril 1989 ; - qu'elle a besoin du transfert de la parcelle pour accéder à son terrain qui est enclavé. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il est constant que la décision du 17 janvier 2023 refuse la reconnaissance d'un droit de passage sur la parcelle domaniale dénommée " Namuhai-Vaipipi ", et ancienne route de ceinture, d'une superficie de 696m2, sise à Raiatea, commune de Uturoa, qui relève du domaine privé de la Polynésie française. La décision attaquée, qui se rattache à la gestion de ce domaine, est donc un acte de droit privé, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître. 3. Par suite, la requête de Mme C doit être, en toute ses conclusions, rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Fait à Papeete, le 16 mars 2023. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300078

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