Tribunal administratif2300068

Tribunal administratif du 24 mars 2023 n° 2300068

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Non-lieu

Non-lieu
Date de la décision

24/03/2023

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

CommunesFonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300068 du 24 mars 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 3 mars 2023, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés de la maire de Papara n° 2022-142 du 7 octobre 2022 portant nomination de M. D A en qualité de directeur général des services par intérim et n° 2023-80 du 1er février 2023 portant abrogation de l'arrêté n° 2022-142 du 7 octobre 2022. Il soutient que : - les articles 21-2, 38 et 39 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs sont méconnus ; M. A occupe à temps complet le poste de directeur de la régie des eaux de Papara " Vaipu " ; il a également été nommé dès le 7 octobre 2022 directeur général des services de la commune de Papara (DGS) par intérim alors même que le poste de DGS ne faisait pas l'objet d'une vacance et que la fin des fonctions du titulaire du poste n'a été décidée que le 12 octobre 2022 avec prise d'effet au 1er décembre 2022 ; - l'annulation de l'arrêté n° 2022-142 du 7 octobre 2022 emporte l'annulation par voie de conséquence de l'arrêté n° 2023-80 du 1er février 2023 ; Par un mémoire enregistré le 21 mars 2023, la commune de Papara, représentée par Me Fidèle, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que : - les arrêtés querellés ont été retirés. Vu la décision attaquée, le déféré enregistré sous le n°2300067 tendant à leur annulation et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, M. C en son rapport, M. B, représentant le Haut-commissaire de la République en Polynésie française et Me Fidèle pour la commune de Papara, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés. La clôture de l'instruction a été prononcée au vendredi 24 mars à 9h. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, la commune de Papara transmet au tribunal une copie des arrêtés comportant le tampon de réception par les services du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française transmet au tribunal une copie des arrêtés comportant le tampon de réception par ses services. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes de la commune sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Article L. 2131-6 (alinéa 3) le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ". Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. () ". Aux termes de l'article L.5842-2 du code général des collectivités territoriales : " I. - Les articles L. 5211-1 à L. 5211-4-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à IV. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par deux arrêtés n°104 et 107 du 20 mars 2023, la maire de Papara a retiré les deux arrêtés dont le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au juge des référés de prononcer la suspension. Ces arrêtés ont été transmis au contrôle de légalité. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur cette demande. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés de la maire de Papara n° 2022-142 du 7 octobre 2022 et n° 2023-80 du 1er février 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française, à la commune de Papara et à M. D A. Fait à Papeete, le 24 mars 2023. Le juge des référés P. C La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300068

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