Tribunal administratif2300087

Tribunal administratif du 23 mars 2023 n° 2300087

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Suspension accordée

Suspension accordée
Date de la décision

23/03/2023

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300087 du 23 mars 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, la société Tahiti Bull, représentée par Me Millet, demande au juge des référés : - d'enjoindre à la Polynésie française de différer la signature du lot n°5 " Acquisition et livraison de trois (3) tracteurs équipés d'un broyeur mixte pour la subdivision des Tuamotu Gambier " du marché portant sur " l'acquisition et la livraison de matériels, équipements et véhicules agricoles pour la subdivision des Tuamotu Gambier de la DAG ", dans la limite de vingt jours ; - d'annuler la décision de rejet de l'offre présentée au titre du lot n°5 par la société Tahiti Bull, qui lui a été notifiée par courrier n°001491/MAF/DAG du 3 mars 2023 reçu le 6 mars 2023 ; - d'ordonner à l'acheteur public de reprendre l'examen de l'offre de la société Tahiti Bull - de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 300 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des marchés publics de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ; 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre à la Polynésie française de différer la signature du lot n°5 " Acquisition et livraison de trois (3) tracteurs équipés d'un broyeur mixte pour la subdivision des Tuamotu Gambier " du marché portant sur " l'acquisition et la livraison de matériels, équipements et véhicules agricoles pour la subdivision des Tuamotu Gambier de la DAG ", jusqu'au 12 avril 2023. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à la Polynésie française de différer la signature du lot n°5 " Acquisition et livraison de trois (3) tracteurs équipés d'un broyeur mixte pour la subdivision des Tuamotu Gambier " du marché portant sur " l'acquisition et la livraison de matériels, équipements et véhicules agricoles pour la subdivision des Tuamotu Gambier de la DAG ", jusqu'au 12 avril 2023 Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tahiti Bull et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 23 mars 2023. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300087

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