Tribunal administratif2200281

Tribunal administratif du 28 mars 2023 n° 2200281

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

28/03/2023

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Spectacles - Jeunesse et sports - Jeux

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200281 du 28 mars 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B et l'association sportive Pirae football (ASPF), représentés par Me Usang, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commission de discipline de la Fédération tahitienne de football (FTF) du 5 mai 2022 ; 2°) de mettre la somme de 456 000 F CFP à la charge de la FTF en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée méconnaît les droits de la défense, en particulier ceux imposant : la mise en œuvre d'une procédure contradictoire, l'accès au dossier, la communication des griefs ainsi que la possibilité de présenter des observations écrites ou orales et d'être assisté par un avocat ; ni M. B ni l'association sportive n'ont bénéficié de ces droits après le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation : l'absence de certificat international de transfert est une circonstance indépendante de la volonté de M. B et du club de Muespach mais résulte d'un dysfonctionnement de la Fédération française de football (FFF) ; les faits ayant eu lieu en 2020 peuvent être sanctionnés, en application de l'article 29 S des règlements généraux de la FTF, uniquement par une interdiction pour la saison en cours, soit en 2020-2021; - la décision attaquée méconnaît l'autorité attachée à la chose décidée par la commission de recours de la FTF, ce alors que M. B n'a commis aucune faute intentionnelle mais est victime d'un dysfonctionnement de l'administration en charge de la gouvernance du football ; - la sanction prononcée pénalise particulièrement l'AS Pirae football et M. B, qui est l'un des meilleurs joueurs de football de Polynésie française. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2022, la FTF conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la présente requête est irrecevable : les requérants auraient dû, préalablement, saisir la commission de recours de la FTF conformément au code disciplinaire en vigueur pour la saison 2021-2022 de la FTF ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 30 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2023 à 11h00 (soit 22H00 heure de métropole). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 ; - les règlements généraux de la FTF ; - l'annexe 1 des règlements généraux portant code disciplinaire et barème des sanctions de référence ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme C de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Me Usang pour M. B ; Considérant ce qui suit : 1. M. B a, alors qu'il était licencié en qualité de footballeur par l'AS Venus, évolué en métropole pour le FC Muespach, lequel est affilié à la Fédération française de football. Une difficulté, liée à la circonstance qu'il n'avait pas obtenu un certificat international de transfert, est apparue. La FTF interrogée par le président de son club à Tahiti, a indiqué ne pas avoir reçu de demande de certificat international de transfert. Le 27 novembre 2020, la commission de discipline de la FTF a, alors, décidé de sanctionner M. B en lui interdisant de participer aux compétitions officielles de la Fédération jusqu'au 31 juillet 2021. Le 18 février 2021, la commission de recours a infirmé cette décision et autorisé M. B, qui était revenu en Polynésie française, à participer aux compétitions organisées par la FTF. Le 26 février 2021, lors d'un match opposant l'Association sportive Tefana à l'Association sportive Pirae football, pour le compte de laquelle il évoluait, une réclamation, portant sur sa participation, a été déposée sur la feuille de match par l'équipe adverse. Par courrier du 9 mars 2021, le vice-président de la FTF a rejeté cette réclamation. L'AS Tefana a saisi, le 23 mars 2021, la commission de déontologie du comité olympique d'un recours préalable contre la décision de la commission des recours autorisant M. B à participer au championnat. Le président de cette commission ayant rejeté son recours, l'AS Tefana a saisi le tribunal. Par jugement n° 2100182 du 1er mars 2022, le tribunal a annulé cette décision du 9 mars 2021 et enjoint à la FTF de réexaminer la réclamation de l'AS Tefana du 26 février 2021 en saisissant la commission de discipline. Le 5 mai 2022, la commission de discipline de la FTF a, conformément au jugement du 1er mars 2022, procédé au réexamen de la situation et décidé d'interdire à M. B de participer aux compétitions organisées par la FTF durant la saison en cours à compter du lendemain de la notification de la décision et jusqu'au 31 juillet 2022. Par la présente requête, M. B et l'association sportive Pirae football demandent au tribunal d'annuler cette décision du 5 mai 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée par la FTF : 2. Aux termes de l'article 4 des règlements généraux de la FTF : " Toute personne membre de la Fédération qui conteste une décision émanant de l'un des organes de ladite Fédération, à l'obligation d'épuiser les voies de recours internes avant tout recours juridictionnel. ". Selon l'article 5 de l'annexe 1 des règlements généraux portant code disciplinaire et barème des sanctions de référence : " I la commission de discipline est compétente pour sanctionner tous les manquements à la réglementation de la FTF. Elle est l'organe disciplinaire de première instance et statue sur les litiges en premier ressort. / II La commission de recours est compétente pour connaître, en appel, des recours intentés contre toute décision rendue par les commissions de discipline de première instance (commission de discipline de la FTF ou des associations sportives régionales) et statue en dernier ressort. ". Il résulte de la combinaison de ces articles que la saisine de la commission de recours prévu au II de l'article 5 du code disciplinaire de la FTF est un préalable obligatoire à la saisine du juge. 3. Il ressort des pièces dossier et n'est pas contesté que la décision attaquée du 5 mai 2022 a été prise par la commission de discipline. Cette décision, en application des dispositions citées au point précédent, ne pouvait être soumise au juge sans avoir fait l'objet du recours préalable, prévu au II de l'article 5 du code disciplinaire de la FTF, devant la commission de recours. Par suite, la FTF est fondée à soutenir que la requête de M. B et de l'AS Pirae est irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B et de l'AS de Pirae doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B et l'AS Pirae ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FTF, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme réclamée à ce titre par M. B et l'Association sportive Pirae football. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et de l'Association sportive Pirae football est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Association sportive Pirae Football et à la Fédération tahitienne de football. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. DevillersLa greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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