Tribunal administratif2200381

Tribunal administratif du 28 mars 2023 n° 2200381

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

28/03/2023

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Professions - Charges - Offices

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200381 du 28 mars 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, et des mémoires enregistrés les 29 décembre 2022 et 18 janvier 2023, M. A B, représenté par la Selarl Jurispol demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 aux termes de laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer la carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent de surveillance et de gardiennage ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle autorisant son titulaire à exercer la profession d'agent de surveillance et de gardiennage ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le CNAPS s'est fondé sur une enquête administrative menée à partir de l'utilisation des fichiers de traitement de données à caractère personnel alors que l'article R. 40-29 du code de procédure pénale restreint et encadre les possibilités de consultation de ce type de données ; il n'est pas justifié que les modalités de consultation du fichier relatif au traitement des antécédents judiciaires aient été respectées : cette consultation devant être réalisée par un agent régulièrement habilité ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation dès lors que les faits reprochés, qui sont isolés, doivent conduire à en relativiser la gravité. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le CNAPS, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Monsieur B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens que le requérant expose ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2023 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la sécurité intérieure ; - l'ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 ; - le décret n° 2022-449 du 30 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme C de Saint-Germain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en juin 1994, a exercé en qualité d'agent de sécurité au sein de la société Robson sécurité jusqu'en 2022. Dans la perspective de devenir convoyeur de fonds au sein de la société Briggs University, il a suivi la formation pour exercer cette profession. Le 15 avril 2022, il a obtenu son certificat de qualification professionnelle TDF-01-75-1587, attestant de ce qu'il avait satisfait au dispositif d'évaluation des compétences. Lors du renouvellement de sa carte professionnelle, il a demandé l'extension de celle-ci à l'activité de " convoyage de fonds et de valeurs ". Le 7 juillet 2022, le directeur des opérations du CNAPS, a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision du 7 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, applicable en Polynésie française : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationales et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B le renouvellement de sa carte professionnelle étendue à l'activité de " convoyeur de fonds et de valeurs ", le directeur du CNAPS s'est fondé sur l'enquête administrative diligentée dans le cadre de l'instruction de sa demande qui a révélé qu'il avait fait l'objet d'une composition pénale pour avoir, le 21 novembre 2021, conduit un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et été sanctionné à ce titre d'une amende de 25 000 F CFP. 4. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, cet évènement, pour regrettable qu'il soit et alors même qu'il n'est pas particulièrement ancien à la date à laquelle l'autorité administrative a statué, n'est pas de nature à établir, eu égard à son caractère isolé, que le comportement habituel du requérant présente un risque pour la sécurité des personnes et des biens. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant le renouvellement de sa carte professionnelle étendue à l'activité " convoyage de fonds et de valeur ", l'autorité administrative a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que la décision par laquelle le CNAPS a rejeté, le 7 juillet 2022, sa demande de renouvellement de la carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent de sécurité privée étendue à l'activité " convoyage de fonds et de valeurs " doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 7. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le CNAPS renouvelle la carte professionnelle autorisant M. B à exercer la profession d'agent de sécurité privée étendue à l'activité " convoyage de fonds et de valeurs ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CNAPS une somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement au CNAPS de la somme de 500 € sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur du CNAPS du 7 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de renouveler la carte professionnelle autorisant M. B à exercer la profession d'agent de sécurité privée, étendue à l'activité " convoyage de fonds et de valeurs ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le CNAPS versera à M. B une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au CNAPS. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. DevillersLa greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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