Tribunal administratif2200393

Tribunal administratif du 28 mars 2023 n° 2200393

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Non-lieu

Non-lieu
Date de la décision

28/03/2023

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200393 du 28 mars 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) de lui allouer la somme de 7 401 700 F CFP en réparation du préjudice subi ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'éducation et des enseignements de la Polynésie française a implicitement rejeté ses demandes, dont il l'avait saisi par courrier du 7 juillet 2022, afin d'une part de connaître la nature des suites données à l'entretien préalable du 16 novembre 2020 et, d'autre part, pour que le rappel à l'ordre, dont il a fait l'objet le 23 juin 2015, soit retiré de son dossier individuel ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'éducation et des enseignements de lui transmettre la décision prise à la suite de l'entretien qui s'est déroulé le 12 mars 2021 et de retirer le rappel à l'ordre du 23 juin 2015 de son dossier administratif. Il soutient que - au cours de l'année scolaire 2020-2021, il a été mis en cause en raison de violences sur des enfants de sa classe et a dû se justifier, le lundi 16 novembre 2020, devant son inspecteur ; il a ensuite été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire ; le directeur général de l'éducation et des enseignements ne l'a pas informé des suites qu'il entendait donner à la procédure ainsi initiée ; - le courrier de l'inspecteur n° 196/MEA/DGEE/CIR8 du 18 juin 2021 mentionne qu'il a fait l'objet d'un rappel à l'ordre le 23 juin 2015, en raison de châtiments corporels ; ce courrier, qui n'est pas une sanction, ne devrait pas figurer dans son dossier individuel ; - les sanctions disciplinaires du premier groupe sont effacées automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires du requérant sont irrecevables faute d'avoir été précédées par une demande indemnitaire liant le contentieux ; - la requête est également irrecevable dès lors qu'elle aurait dû, conformément aux dispositions de l'article R. 431-11 du code de justice administrative, être présenté par le ministère d'un avocat ; - elle est encore irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre une personne incompétente pour connaître de ses conclusions à fin d'injonction : les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder au retrait de la décision prise suite à l'entretien contradictoire du 12 mars 2021 et à la suppression du rappel à l'ordre du 23 juin 2015 de son dossier administratif sont dirigées contre une personne incompétente pour en connaître ; l'autorité compétente pour connaître d'une telle demande est la direction générale de l'éducation des enseignements ; - elle est enfin irrecevable dès lors qu'aucun des actes attaqués ne revêt le caractère d'acte décisoire. Par un mémoire enregistré le 21 février 2023, la Polynésie française conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet s'agissant des conclusions indemnitaires et au non-lieu à statuer pour le surplus. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d'avoir été précédées par une demande du requérant liant le contentieux ; - le lien de causalité entre le préjudice subi et le refus de l'inscrire sur la liste d'aptitude des directeurs d'école en 2021 n'est pas établi ; - M. B a été destinataire du courrier n° 59 969 daté du 10 novembre 2022 l'informant d'une part que l'affaire ayant donné lieu à l'entretien du 12 mars 2021 a été classée sans suite et que les pièces liées à cette affaire ont été retirées de son dossier et d'autre part que le rappel à l'ordre n° 2783 du 23 juin 2015 sera également retiré de son dossier ; - les demandes du requérant qui pouvaient éventuellement être regardées comme raisonnables et motivées sont dépourvues d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 modifiée relative à la création du corps de fonctionnaires de l'État pour l'administration de la Polynésie française ; - le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'État créé pour la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les conclusions de Mme E de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. D représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française et celles de Mme A représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1981, exerce en qualité de professeur des écoles du corps de l'État créé pour la Polynésie française, depuis 2008. Après avoir enseigné à l'école élémentaire publique de Hitimahana à Mahina de 2008 à 2012, puis à l'école élémentaire publique de Pao à Pao à Moorea de 2012 à 2021, il a été affecté à la brigade de remplacement de la zone de Punaauia-Moorea à compter du 1er août 2021. Au cours de l'année scolaire 2020-2021, il a été mis en cause en raison de violences qui auraient été exercées sur des enfants de sa classe. Le 18 janvier 2021, l'inspecteur de l'éducation nationale a proposé à l'autorité hiérarchique de le sanctionner disciplinairement. C'est dans ce cadre qu'il a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire. Par un courrier du 7 juillet 2022, il a demandé à la direction générale de l'éducation et des enseignements de la Polynésie française, d'une part de lui transmettre la décision prise à l'issue de cet entretien préalable du 12 mars 2021 et, d'autre part, de supprimer le rappel à l'ordre qui lui avait été adressé le 23 juin 2015 par un courrier n° 2783/MEE. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de lui allouer une somme de 7 407 700 F CFP et d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a rejeté sa demande. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier n° 59 969 du 10 novembre 2022, le directeur général de la direction générale de l'éducation et des enseignements a informé M. B que, suite à l'entretien contradictoire du vendredi 12 mars 2021, et eu égard aux différents éléments transmis en cette occasion, il avait décidé de classer sans suite cette affaire pour éléments insuffisants et de retirer de son dossier individuel l'ensemble des éléments en lien avec elle. Ce même courrier précise qu'à la suite de sa demande écrite du 7 juillet 2022, le courrier de rappel à l'ordre de 2015 est également retiré de son dossier individuel. Dans ces conditions, et alors que les demandes du requérant ont ainsi été intégralement satisfaites, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 4. Les défendeurs soutiennent sans être contredits que le requérant n'a pas, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, saisi l'autorité administrative, qu'au demeurant il ne désigne pas, d'une demande indemnitaire préalable afin de lier le contentieux. Par suite, les conclusions de M. B tendant à être indemnisé du préjudice qu'il estime avoir subi sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. DevillersLa greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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