Tribunal administratif•N° 2200394
Tribunal administratif du 28 mars 2023 n° 2200394
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
28/03/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200394 du 28 mars 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, Mme B D, représentée par Me Dumas, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 aux termes duquel le vice-recteur de la Polynésie française a décidé de la suspendre de ses fonctions de professeur des écoles.
Elle soutient que :
- l'acte attaqué a été incompétemment édicté ;
- l'arrêté n'est motivé ni en fait ni en droit et méconnaît l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
- la mesure de suspension a été décidée sans qu'elle ait été mise à même de présenter des observations sur l'ensemble des éléments qui lui sont reprochés ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et la sanction arrêtée est disproportionnée : la suspension n'est fondée sur aucun fait matériel, elle n'a jamais harcelé personne, bien au contraire elle en est victime.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2022 à 11H00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 modifié ;
- le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F,
- les conclusions de Mme E de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Dumas pour Mme D et celles de M. A pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née en 1978, exerce en qualité de professeure des écoles du corps de l'État créé pour l'administration de la Polynésie française. Elle est affectée en qualité d'enseignante spécialisée en classe de SEGPA au collège de Pao Pao à Moorea. Par courrier du 14 février 2022, la ministre de l'éducation, du travail et de la modernisation de l'administration, en charge du numérique a demandé au vice-recteur de la Polynésie française de la suspendre, à titre conservatoire, de ses fonctions. Par arrêté du 18 juillet 2022, le vice-recteur de la Polynésie française a prononcé cette mesure. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation :
2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ". La mesure provisoire de suspension ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire. Elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française : " Le vice-recteur prend les décisions relatives au recrutement, à la nomination, à la position de non-activité prévue à l'article 27 du décret du 1er août 1990 susvisé et à la suspension prévue à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi que les décisions mentionnées au II de l'article 14-1 du décret du 5 janvier 1968 susvisé. Il prononce les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes ainsi que celles infligées aux stagiaires. / Le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation prend les autres décisions relatives à la gestion et à la carrière des professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française, et notamment les affectations. Il prononce les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes. ". Par arrêté n° 6082-2022 VR du 1er juillet 2022, régulièrement publié au journal officiel de la Polynésie française du 5 juillet 2022, le vice-recteur de la Polynésie française, autorité compétente pour prononcer la mesure en litige, a accordé à M. C, signataire de l'acte attaqué, une délégation de signature à l'effet de signer au nom du vice-recteur par intérim de la Polynésie française tout acte administratif intéressant la gestion des fonctionnaires stagiaires et titulaires de l'État relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, la mesure de suspension de fonctions attaquée ne présente pas, par elle-même, un caractère disciplinaire. Elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle n'est, par suite, pas au nombre des décisions qui doivent être motivées ni de celles pour lesquelles l'autorité administrative doit mettre en œuvre une procédure contradictoire. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés.
6. En troisième et dernier lieu, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle indique que la mesure prononcée à son encontre ne repose sur aucun acte matériel et qu'elle est la victime d'une situation de harcèlement et non l'inverse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier daté du 14 février 2022, par lequel la ministre de l'éducation, du travail et de la modernisation de l'administration, en charge du numérique, a demandé au vice-recteur de la Polynésie française de prononcer la mesure en litige, que Mme D est à l'origine de conflits avec certains de ses collègues au sein de l'établissement et que plusieurs d'entre eux ont déposé une main courante, en janvier 2022, auprès de la gendarmerie, pour harcèlement et ont demandé à l'autorité administrative le bénéfice de la protection fonctionnelle. L'autorité d'emploi fait également état du fait qu'en dansant devant ses élèves, elle a terni le métier d'enseignante et évoque un incident survenu le 7 février 2022. Mme D s'est alors présentée au collège, alors qu'elle était en arrêt maladie, afin d'avoir une discussion, sans lien avec le travail, avec une collègue de travail. Il s'en est suivi un échange houleux et une bousculade au cours de laquelle elle a été frappée par sa collègue de travail. Enfin, les termes d'un courrier de la requérante, daté du 31 janvier 2022, sont également rapportés et plus particulièrement le passage où elle évoque un risque d'autolyse. Dans ces conditions, et alors que le courrier du ministre du 14 février 2022 faisait état de faits précis et circonstanciés, corroborés par d'autres éléments, le vice-recteur n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en considérant que ces faits étaient à la fois vraisemblables et suffisamment graves pour justifier une mesure de suspension.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)