Tribunal administratif•N° 2200400
Tribunal administratif du 28 mars 2023 n° 2200400
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
28/03/2023
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200400 du 28 mars 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre et le 30 décembre 2022, la société Hervé Matériaux, représentée par la Selarl Mikou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 août 2022 aux termes de laquelle la directrice des impôts et contributions publiques de la Polynésie française a rejeté sa demande de crédit d'impôt formulée au titre de l'exercice 2021 ;
2°) d'enjoindre à la Polynésie française de faire droit à sa demande de crédit d'impôt du 6 mai 2022 et de procèder au dégrèvement correspondant de l'impôt sur les sociétés dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable : la décision expresse en litige est datée du 3 août 2022 et le recours présenté dans le délai du recours contentieux;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit : la direction des impôts et contributions publiques ne peut légalement réserver le bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article LP. 974-1 du code des impôts de la Polynésie française aux seules entreprises qui réalisent un bénéfice mais s'abstiennent de faire une distribution de dividendes ; ce dispositif vise les entreprises dont le bénéfice distribuable est inférieur ou égal à 100 000 000 de F CFP ;
- selon l'article LP. 974-2 du code des impôts de la Polynésie française, le montant du crédit d'impôt est égal à la part des bénéfices réinvestis, ce qui n'exclut pas un réinvestissement indirect ; la direction des impôts et contributions publiques ne pouvait ajouter une distinction que la loi ne prévoyait pas ;
- cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : au titre de l'année 2020, la société Hervé Matériaux a réalisé un bénéfice distribuable de 79 201 907 F CFP et a distribué la quasi-totalité de ce bénéfice aux actionnaires laissant un report à nouveau de 1097 F CFP, les actionnaires ont néanmoins accepté de mettre une partie de ces dividendes à disposition de la société par une convention de compte courant du 9 novembre 2021, il suit de là qu'une somme totale de 58 731 710 F CFP a été bloquée au bénéfice de la société ; la somme ainsi mise à disposition de l'entreprise est largement supérieure au montant des immobilisations pour lesquelles le crédit d'impôt a été sollicité.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 octobre 2022 et le 18 janvier 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une décision du 4 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2023.
Par lettre du 2 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la lettre du 3 août 2022, celle-ci n'emportant par elle-même aucun effet de droit sur la situation de la SA Hervé Matériaux ce alors même que cette lettre peut être regardée comme comportant une décision faisant grief à la société eu égard à l'appréciation portée sur son droit au crédit d'impôt prévu pour la part des bénéfices distribuables réinvestis dans l'acquisition d'immobilisations amortissables neuves, une telle décision ne présentant pas le caractère d'un acte détachable de la procédure d'imposition et n'est donc pas susceptible d'être attaquée par la voie de recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code des investissements de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme B de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mikou pour la société Hervé Matériaux et celles de Mme A, pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Hervé Matériaux exerce dans le domaine du négoce de gros de bois et de matériaux de construction. Le 5 mai 2022, complémentairement à sa déclaration d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2021, elle a demandé à bénéficier du dispositif d'incitations fiscales pour le réinvestissement des bénéfices des sociétés et a demandé un crédit d'impôt de 2 419 479 F CFP, en raison d'investissements réalisés en 2021 à hauteur de 8 961 034 F CFP. Le montant de l'impôt sur les sociétés figurant sur l'avis d'imposition ne tenant pas compte de ce crédit d'impôt, elle a demandé à la direction des impôts des contributions publiques de lui accorder un dégrèvement à hauteur du crédit d'impôt demandé. Par courrier du 3 août 2022, la directrice des impôts et contribution publique a rejeté cette demande. Par la présente requête, la société Hervé Matériaux demande au tribunal d'annuler cette décision du 3 août 2022 et d'enjoindre à la Polynésie française de lui accorder le crédit d'impôt demandé.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l'article LP. 611-2. du code des impôts de la Polynésie française : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au Président de la Polynésie française () ". Aux termes de l'article LP.611-5. du même code : " Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : a) Mentionner l'imposition contestée ; b) être accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production d'une des pièces énumérées au d) ".
3. La lettre du 3 août 2022, n'emportant par elle-même aucun effet de droit sur la situation de la SA Hervé Matériaux, ce alors même qu'elle peut être regardée comme comportant une décision faisant grief à la société eu égard à l'appréciation portée sur son droit, au titre de l'exercice 2021, au crédit d'impôt prévu pour la part des bénéfices distribuables réinvestis dans l'acquisition d'immobilisations amortissables neuves, une telle décision ne présente pas le caractère d'un acte détachable de la procédure d'imposition et n'est donc pas susceptible d'être attaquée par la voie de recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la SA Hervé Matériaux sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du courrier du 3 août 2022 sont irrecevables. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Hervé Matériaux est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SA Hervé Matériaux et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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