Tribunal administratif1400341

Tribunal administratif du 27 janvier 2015 n° 1400341

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

27/01/2015

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400341 du 27 janvier 2015 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2014, présentée pour Mme Elisabeth F., dont l’adresse postale est BP 1690 à Papeete (98713), par Me Bortolaso, avocate, qui demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les transactions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, mises en recouvrement par rôles n° 1054 et 1055 du 3 avril 2013, ainsi que des intérêts de retard y afférents ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - l’administration a fait application de l’article LP 451-1 du code des impôts issu de la « loi du Pays » du 1er avril 2009 permettant la reprise d’un crédit d’impôt dans les cinq ans qui suivent l’exercice au titre duquel l’avantage a été imputé en dernier lieu ; conformément au principe de non rétroactivité, la « loi du Pays » du 1er avril 2009 n’a d’effet que pour l’avenir ; le délai de prescription applicable antérieurement à cette loi était de trois ans ; il était expiré pour les années 2005 et 2006 lors de la notification des redressements par lettre du 1er décembre 2011 ; - à titre subsidiaire : elle a retiré sa participation dans la société Temae Resort le 30 décembre 2006, postérieurement à la délivrance du certificat de conformité de la tranche A du projet, au financement de laquelle elle a participé ; il ressort de l’ensemble des éléments de fait retenus par la commission des impôts que les conditions du maintien du crédit d’impôt sont respectées ; Vu la réclamation contentieuse ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, présenté par le président de la Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête et soutient que : - il ressort des dispositions de l’article 374-1 du code des impôts de la Polynésie française que le bénéficiaire du crédit d’impôt s’engage à conserver les actions, parts ou apports au moins jusqu’à la délivrance du certificat de conformité définitif ; ce n’est qu’à compter de la délivrance de ce certificat que le service des contributions de la Polynésie française est en mesure de constater que les conditions pour bénéficier du crédit d’impôt sont remplies, et de remettre en cause, pour ce motif, le crédit d’impôt dont a bénéficié le contribuable (CAA Paris 13 juillet 2012 n° 11PA00413) ; dès lors que la date de délivrance du certificat de conformité de l’hôtel a été reportée à quatre reprises, en dernier lieu jusqu’au 31 décembre 2015, le délai de reprise de l’administration n’est pas expiré ; - la société SPGRD a obtenu l’autorisation de réaliser les travaux de construction du projet hôtelier en deux tranches successives ; le certificat de conformité de la tranche A (« club house » et hangar maintenance) a été délivré le 27 octobre 2006 conformément à la réglementation de l’urbanisme, indépendante de la réglementation fiscale qui ne prévoit pas de réalisation par tranches ; en réponse à une demande de la société SPGRD, le ministre de l’économie, des finances et du travail a confirmé à deux reprises, par courriers des 18 août et 28 octobre 2011, l’impossibilité pour les investisseurs de retirer leur financement en l’absence d’achèvement de l’hôtel ; Mme F. a néanmoins sollicité la libération de sa souscription le 30 décembre 2006 ; en l’absence d’achèvement du projet donnant lieu à l’obtention de certificats de conformité pour son intégralité, les crédits d’impôts ont été rappelés à bon droit ; Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2015, présenté pour Mme F., qui n’a pas été communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code des impôts de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française ; 1. Considérant que, par une notification de redressement du 1er décembre 2011, l’administration fiscale a remis en cause un crédit d’impôt imputé par Mme F. sur les exercices 2005 et 2006 à raison de sa participation au financement de l’hôtel du golf de Temae Moorea, dit projet Warwick, porté par la société South Pacific Golf and Resort Developement (SPGRD), au motif qu’elle n’avait pas respecté son engagement de conserver son apport au sein de la société Temae Resort, qui en assurait le financement, jusqu’à la délivrance du certificat de conformité de l’hôtel ; que la requérante demande la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les transactions qui en ont résulté ; Sur le bien-fondé des impositions : 2. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 375-1 du code des impôts de la Polynésie française, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Les personnes assujetties à l’impôt sur les transactions bénéficient d’un crédit d’impôt de 60 % pour tout financement égal ou supérieur à 10 millions de francs réalisé dans un projet de construction à vocation hôtelière d’un coût total égal ou supérieur à 200 millions de francs (…) / (…) / Sont considérés comme financements au sens du présent article, les souscriptions d’actions et de parts en numéraire, (…), effectués lors de la constitution ou de l’augmentation du capital de la société réalisant le projet, ainsi que les apports en compte courant non rémunérés dans la dite société, le financement étant réputé effectué à la date de libération du capital ou à la date de versement effectif des fonds. (…). / Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné : - à l’engagement du bénéficiaire de conserver les actions, parts ou apports au moins jusqu’à la date de délivrance du certificat de conformité (…) / (…) Ces avantages sont remis en cause, et l’impôt dont le crédit a été préalablement accordé devient immédiatement exigible, nonobstant le cas échéant, l’expiration des délais de prescription, dans les circonstances suivantes : - non-respect des conditions prévues par les dispositions du présent article (…) » ; que toutefois, en vertu du principe de sécurité juridique, il y a lieu de faire application des dispositions de droit commun prévues, en ce qui concerne la prescription du droit de reprise de l’administration fiscale, par le code des impôts de la Polynésie française (CE 23 juin 2014 n° 355801, A) ; qu’aux termes de l’article 451-1 de ce code dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette ou la liquidation des impôts et taxes visés au présent code ainsi que les erreurs commises dans l’établissement des impositions, dans l’application des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent être réparées jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. » ; qu’aux termes de l’article 451-3 du même code : « Toute notification motivée de redressement est interruptive de prescription. (…) » ; 3. Considérant que le point de départ du délai de reprise par l'administration des impositions redevenues exigibles sur le fondement des dispositions précitées de l’article 375-1 du code des impôts de la Polynésie française est la date du fait générateur de l'impôt, et non celle à laquelle l'administration a connaissance du non-respect des engagements auxquels le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné (CE 4 avril 2012 n° 326760, A) ; que, s'agissant de l'impôt sur les transactions, la date du fait générateur est celle de la clôture de l’exercice ; qu’ainsi, les impositions des années 2005 et 2006 étaient prescrites lors de la notification des redressements par lettre du 1er décembre 2011 ; 4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme F. est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les transactions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des intérêts de retard y afférents ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. / Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre des dispositions précitées ; DECIDE : Article 1er : Mme Elisabeth F. est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les transactions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des intérêts de retard y afférents. Article 2 : La Polynésie française versera à Mme Elisabeth F. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Elisabeth F. et au président de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le vingt sept janvier deux mille quinze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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