Tribunal administratif•N° 2201043
Tribunal administratif du 31 mars 2023 n° 2201043
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Désistement
Désistement
Date de la décision
31/03/2023
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2201043 du 31 mars 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. B A demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 21/09/2022 par laquelle l'inspectrice divisionnaire des finances publiques a rejeté sa demande de dérogation pour l'attribution de son indemnité temporaire de retraite (ITR) ;
- de dire et juger que son absence prolongée était bien constitutive d'un cas de force majeure et qu'il n'a pas bénéficié d'un trop perçu au titre de l'indemnité temporaire de retraite.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française expose qu'après réexamen il est fait droit à la demande et sollicite le prononcé d'un non - lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, M. B A déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Par son dernier mémoire susvisé, M. B A déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au haut-commissaire de la République en Polynésie Française.
Fait à Papeete, le 31 mars 2023.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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