Tribunal administratif2200999

Tribunal administratif du 30 mars 2023 n° 2200999

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Non-lieu

Non-lieu
Date de la décision

30/03/2023

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200999 du 30 mars 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, le Syndicat de la fonction publique (SFP), représenté par son secrétaire général, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de la DGRH de la Polynésie française du 8 octobre 2022, confirmée le 23 novembre 2022, de communication : a. de l'arrêté de prolongation du responsable de la subdivision santé des Tuamotu Gambier (STG) ; b. du document unique d'organisation et de gestion (DUOG) de la direction de la santé pour ce qui concerne la STG ; c. de la fiche de poste du responsable de la STG telle qu'elle était en vigueur à la demande de communication du 8 août 2022. 2°) d'enjoindre à la direction générale des ressources humaines de la Polynésie française de communiquer ces documents administratifs sous 15 jours, à peine d'astreinte de 50 000 F.CFP par jour de retard ; 3°) de lui octroyer une somme de 50 000 F.CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la Polynésie française conclut au non-lieu à statuer compte tenu de ce qu'elle a procédé à la communication des documents sollicités lorsqu'ils existent. Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 9 mars 2023. Un mémoire a été produit le 29 mars 2023 par le Syndicat de la fonction publique qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; -le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 8 février 2023 ou annexés à son mémoire en défense, la Polynésie française a transmis au SFP l'arrêté n° 126/MEA/DGRH du 5 janvier 2022 accordant une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge à M. B A, médecin hors classe 5eme échelon, en fonction à la direction de la santé, la fiche de poste du responsable de la subdivision santé des îles Tuamotu-Gambier, le " DUOG de la direction de la santé pour ce qui concerne la STG " sans les dates de naissance des agents, mention pouvant porter atteinte à la protection de la vie privée. Par suite, la requête de Syndicat de la fonction publique est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du Syndicat de la fonction publique. Article 2 : Les conclusions du Syndicat de la fonction publique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat de la fonction publique et à la Polynésie française . Fait à Papeete, le 30 mars 2023 Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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