Cour administrative d'appel22PA01480

Cour administrative d'appel du 20 février 2023 n° 22PA01480

CAA75, Cour d'appel de Paris – Ordonnance – excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

20/02/2023

Type

Ordonnance

Procédure

excès de pouvoir

Juridiction

CAA75

Domaines

Domaine privédomaine public

Mots-clés

Ministère d'avocat obligatoire. Rejet

Texte intégral

Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 22PA01480 du 20 février 2023 Cour d'appel de Paris Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a contesté devant le tribunal administratif de la Polynésie française une décision d'expulsion prise à son encontre par le port autonome. Par une ordonnance n° 2200024 du 4 mars 2022, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, Mme A doit être regardée comme demandant à la Cour d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de la Polynésie française du 4 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". 4. Le litige dont Mme A a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n'est pas tenue d'inviter la requérante à la régulariser. Dès lors, la requête d'appel de Mme A, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 20 février 2023. Le président de la troisième chambre, Ivan LUBEN La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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