Tribunal administratif•N° 2200178
Tribunal administratif du 08 novembre 2022 n° 2200178
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
08/11/2022
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200178 du 08 novembre 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés le 5 mai, le 16 juin et le 9 septembre 2022, Mme F E demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé à l'encontre de la décision du 7 janvier 2022 refusant de reconnaître qu'elle avait transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ;
2°) d'enjoindre à l'administration de reconnaître qu'elle a fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française.
Elle soutient que la décision :
- est entachée d'une erreur d'appréciation ; elle a vécu enfant plusieurs mois sur l'ile de Tahiti où son père était affecté entre 1966 et 1969, elle a ensuite accompagné son mari lorsque celui-ci a été muté à Tahiti en 2001 ; elle a effectué un premier séjour réglementé du mois d'août 2006 au mois de juin 2010 et a présenté une première demande qui a été rejetée ; elle a obtenu sa mutation en Polynésie française en 2019 après 3 refus ;
- ses enfants ont tous été scolarisés en Polynésie française, son benjamin est au Lycée, un de ses frères après avoir effectué un stage au centre hospitalier de la Polynésie française a été affecté pour un service sanitaire en Polynésie française. Son fils cadet, lauréat du PACES médecine au titre du numérus clausus polynésien, effectuera prochainement son stage au centre hospitalier de la Polynésie française ;
- ses enfants ont tissé des liens sociaux forts en Polynésie et se sont investis dans les associations sportives du territoire (CNP, OLP) ;
- son mari est également engagé dans les associations sportives et assure bénévolement le chronométrage lors des compétitions, il est également membre d'un club de va'a à Faa'a, il bénéficie d'une indemnité temporaire de retraite et d'une pension d'invalidité domiciliée à la Direction générale des finances publiques de Tahiti, il assure également des missions d'enseignement pour le rectorat en qualité de contractuel ;
- elle a développé une formation supérieure de type bac + 2 dans le secteur du tourisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme E et celles de Mme B représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, née le 23 janvier 1965, exerce en qualité de professeure certifiée en tourisme depuis le 1ier septembre 1991. Elle a été mise à disposition de la Polynésie française et a été affectée au lycée hôtelier de Tahiti à Punaauia pour une durée deux ans à compter du 1er août 2019. Le 20 octobre 2021, elle a demandé au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de reconnaître qu'elle avait transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Cette demande a été rejetée le 7 janvier 2022. Le recours gracieux qu'elle a alors formé ayant été rejeté le 17 mars 2022, Mme E demande au tribunal d'annuler ces décisions du 7 janvier et 17 mars 2022 et d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna précise : " Le présent décret est applicable () aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire affectés dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. " L'article 2 de ce décret dispose que : " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation () ".
3. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l'intéressé avec la métropole. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l'administration se prononce.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, née en 1965, a effectué dans le cadre d'un congé parental un premier séjour en Polynésie française du 29 juillet 2001 au 1er août 2003 alors que son époux était affecté à la base navale de Papeete. Elle soutient être à l'origine de la création du brevet de technicien supérieur (BTS) " Animation et Gestion Touristiques Locales " au Lycée hôtelier de Punaauia et produit à cet égard plusieurs courriers adressés notamment au ministre de l'éducation en 2004, alors qu'elle résidait en Bretagne. Elle a effectué un premier séjour règlementé en Polynésie française entre 2006 et 2010 en qualité de professeur certifié de classe normale en hôtellerie option tourisme au sein du Lycée Hôtelier de Tahiti. Au terme de ce premier séjour, elle a saisi le ministre de l'éducation nationale d'une première demande de CIMM le 14 décembre 2009, qui a été rejetée. Affectée en métropole, elle expose avoir demandé à trois reprises sa mutation en Polynésie française. Elle a ensuite obtenu une seconde mise à disposition en Polynésie française pour dispenser le même enseignement au sein du même établissement. Elle justifie, en outre, être inscrite sur les listes électorales de la commune de Punaauia, affiliée à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie, titulaire d'un compte bancaire en Polynésie. Par ailleurs à la date de la décision attaquée son époux, bénéficiaire d'une indemnité temporaire de retraite versée par la direction générale des finances publiques de Tahiti, exerçait en qualité d'enseignant non titulaire du second degré depuis le mois de mai 2020. Après avoir effectué un contrat d'un mois en mai 2020, puis de 3 mois entre août et octobre 2020 et de 4 mois, entre mars et juin 2021, il avait été recruté pour l'année scolaire 2021-2022 et enseignait aux collèges d'Arue et de Mahina. Mme A fait enfin valoir que ses quatre enfants ont effectué une partie importante de leur scolarité en Polynésie française et certains représentent la Polynésie à l'occasion de compétitions sportives. Le troisième enfant de la requérante, étudiant à Bordeaux, est lauréat du concours PACES de Polynésie au titre du numérus clausus Polynésien et est rattaché à la Polynésie française. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, alors même que la requérante, propriétaire d'un appartement à Nantes, ne justifie pas d'attaches matérielles en Polynésie française, Mme E est fondée à soutenir que le ministre l'éducation, de la jeunesse et des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître qu'elle avait transféré le centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française.
5. Il résulte de ce qui précède que les décisions du 7 janvier et 17 mars 2022 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et compte tenu du moyen retenu au point 4, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche reconnaisse que le centre des intérêts matériels et moraux de Mme A est transféré en Polynésie française. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de reconnaître le transfert du centre des intérêts matériels et moraux de Mme E en Polynésie française, ensemble la décision du 17 mars 2022 rejetant son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche de reconnaître que le centre des intérêts matériels et moraux de Mme E est fixé en Polynésie française dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200178
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