Conseil d'Etat448473

Conseil d'Etat du 21 décembre 2021 n° 448473

CE, Section du Contentieux, 10ème chambre jugeant seule – Décision – Excès de pouvoir – Rejet PAPC

Rejet PAPC
Date de la décision

21/12/2021

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

CE

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Conseil d'Etat n° 448473 du 21 décembre 2021 Section du Contentieux 10ème chambre jugeant seule Vu la procédure suivante : La société Tahiti Automobiles a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 2013, en droits et pénalités. Par un jugement n° 1900093 du 30 septembre 2019, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19PA03350 du 7 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Tahiti Automobiles contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 7 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Tahiti Automobiles demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Tahiti Automobiles ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Tahiti Automobiles soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen tiré de ce que l'administration avait méconnu son obligation de loyauté en ne l'informant pas, à l'issue de la première procédure de redressement relative à l'année 2012, de la persistance de son intention de l'imposer ; - a méconnu les articles 113-12 et 118-5 du code des impôts de la Polynésie française en jugeant que les amortissements réputés différés doivent nécessairement s'imputer sur le premier exercice non déficitaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Tahiti Automobiles n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Tahiti Automobiles. Copie en sera adressée à la Polynésie française. Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Réda Wadjinny-Green, auditeur-rapporteur. Rendu le 21 décembre 2021. Le président : Signé : M. Alexandre Lallet Le rapporteur : Signé : M. Réda Wadjinny-Green La secrétaire : Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana

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