Tribunal administratif•N° 2300003
Tribunal administratif du 29 mars 2023 n° 2300003
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Décision – Plein contentieux – Expertise / Médiation
Expertise / Médiation
Date de la décision
29/03/2023
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300003 du 29 mars 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. B A, représentée par Me Boumba, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale relative aux conditions de sa prise en charge dans l'hôpital du Taaone et de mettre les frais de l'expertise à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française.
Il soutient que :
- suite à la pose d'un cathéter et l'injonction d'un produit, son bras surinfecté par l'extravasation du produit injecté a empiré et a affecté son état général ; il a dû en conséquence être soigné à la clinique Paofai ;
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2023, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française expose avoir pris en charge des prestations d'un montant de 1 055 583 FCFP pour le compte de M. A pour le compte de la CPAM de Paris qu'il convient d'appeler en la cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), représenté par Me Cariou, expose ne pas être défavorable à l'expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves s'agissant de sa responsabilité.
Vu le 3 février 2023 la communication de la procédure à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris qui invite le tribunal à se rapprocher de la CPAM de Nanterre dont relève l'intéressé.
Vu le 8 février 2023 la communication de la procédure à la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande que soit ordonnée une expertise médicale relative aux conditions de sa prise en charge le 7 février 2022 au centre hospitalier de la Polynésie française. Il expose que suite à la pose d'un cathéter et l'injonction d'un produit, son bras a été surinfecté par l'extravasation du produit injecté et cela a affecté son état général. Il a dû en conséquence être soigné à la clinique Paofai.
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". L'octroi d'une telle mesure est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Les mesures d'expertise demandées par M. A entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur D C, dont l'adresse postale est BP 2403 98713 Papeete est désigné en qualité d'expert. Il aura pour missions de :
1° prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. A, et rappeler son état de santé antérieur ; à cette fin se faire communiquer par le requérant, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents relatifs aux traitements administrés à l'intéressé au CHPF ; solliciter du tribunal, s'il l'estime nécessaire, l'extension des opérations d'expertise au médecin traitant de M. A ;
2° décrire les conditions dans lesquelles M. A a été admis et soigné au centre hospitalier de la Polynésie française ;
3° préciser les examens et soins prodigués et les complications survenues ;
4° indiquer et décrire les lésions, infections et/ou affections imputées aux soins et éventuels manquements de soins en cause ;
5° rechercher si les soins, traitements et interventions prodigués tant au titre de l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la réalisation des soins, qu'au titre du suivi et de la surveillance ont été :
- pleinement justifiés par l'état du patient, parfaitement adaptés au traitement de son état, totalement attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale au jour des faits,
- dans la négative analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives notamment au niveau de l'établissement du diagnostic, du choix de la thérapie, des soins, de la surveillance ;
6° se prononcer sur l'origine des complications survenues, en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable au centre hospitalier de la Polynésie française mais seraient imputables à un éventuel état antérieur notamment aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale ;
7° si une infection devait être relevée, il appartiendra à l'expert de préciser si les mesures d'asepsie ont été correctement respectées, si l'infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, plus distinguer lors de l'évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l'exclusion des séquelles imputables à l'état initial du patient, ou à d'autres causes ou pathologies. Notamment, il conviendra de préciser si cette éventuelle infection a pu être à l'origine d'une perte d chance d'éviter des séquelles, et dans cette hypothèse, de la chiffrer
8° dire si l'on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
9° déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée à M. A sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
10° se prononcer sur l'existence de tout préjudice (physique, moral, esthétique, sexuel) subi par M. A résultant des potentiels manquements du centre hospitalier de la Polynésie française ; évaluer leur importance, en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
11° déterminer, en s'aidant du relevé de prestations fourni par l'organisme social, les frais médicaux et débours (assistance d'une tierce personne, appareillages, fournitures, soins particuliers) en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement du centre hospitalier de la Polynésie française, en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial ;
12° Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 4 : La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française sera, en tant que de besoin, associée aux opérations d'expertise.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. L'expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 31 juin 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre hospitalier de la Polynésie française, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, à la CPAM de Nanterre et au docteur D C, expert.
Fait à Papeete, le 29 mars 2023.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300003
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)