Tribunal administratif1400315

Tribunal administratif du 27 janvier 2015 n° 1400315

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

27/01/2015

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400315 du 27 janvier 2015 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée par Mme Valentina E. épouse C., dont l’adresse postale est BP 15500 à Mataiea (98726), et M. Jean-Jacques L-M., dont l’adresse postale est BP 55 à Vairao (98725), qui demandent au tribunal : 1°) d’annuler les délibérations n° 11/14 à 27/14 adoptées par le conseil municipal de la commune de Teva I Uta le 14 avril 2014 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Teva I Uta une somme de 220 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent que : ils ont reçu par porteur le 9 avril 2014 une lettre de convocation à la séance du conseil municipal du lundi 14 avril à 17 heures, à laquelle n’était pas jointe la note explicative de synthèse prévue par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; en l’absence de cette note, ils n’ont pas été en mesure de savoir si le budget primitif et les budgets annexes étaient ceux qui n’avaient pu être votés par l’ancien conseil municipal faute de quorum, ou s’il s’agissait de nouveaux projets devant être précédés d’un débat sur ses orientations générales (article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales) ; à la réception des dossiers de séance les 10 et 11 avril, ils ont constaté que, contrairement à l’affirmation du maire, les projets n’étaient pas identiques à ceux préparés pour les séances des 14 et 20 mars, non tenues faute de quorum, qui avaient donné lieu à un débat d’orientations budgétaires le 27 février 2014 ; il appartenait au nouveau maire de faire établir un règlement intérieur fixant notamment les conditions de tenue du débat d’orientations budgétaires, et de procéder à ce débat avant de faire voter le budget ; ainsi, les délibérations du 14 avril 2014 ont été approuvées selon une procédure irrégulière ; Vu les délibérations attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2014, présenté pour la commune de Teva I Uta, représentée par son maire en exercice, par Me Eftimie-Spitz, qui conclut au rejet de la requête, demande au tribunal de mettre à la charge de Mme C. et M. L-M. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et soutient que : - les 17 délibérations attaquées ont des objets distincts et ne présentent aucun lien entre elles, de sorte que la requête tendant à leur annulation est irrecevable ; - à titre subsidiaire : dès lors que les requérants admettent avoir reçu le dossier de séance les 10 et 11 avril, le moyen tiré de l’absence de note explicative de synthèse manque en fait ; le budget primitif doit être voté avant le 31 mars et dans un délai de deux mois suivant le débat d’orientations budgétaires, le débat a eu lieu, et si le projet a été réajusté pour tenir compte des résultats de l’exécution du budget antérieur, les requérants ne démontrent pas qu’il aurait subi une modification substantielle ; en vertu de l’article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal dispose d’un délai de six mois pour établir son règlement intérieur ; Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2014, présenté par Mme C. et M. L-M., qui soutiennent que : - les 17 délibérations contestées présentent un lien suffisant puisqu’elles ont été adoptées le 14 avril 2014 selon la même procédure irrégulière ; - l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales dispose que le budget doit être adopté avant le 30 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants ; le défaut de note explicative de synthèse suffit à entraîner l’annulation des délibérations attaquées ; la lettre de convocation ne mentionnait, en matière budgétaire, que les projets de délibérations n° 14 (budget annexe de l’eau potable), 15 (budget annexe des déchets) et 16 (budget principal) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu l’ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de M. Alpha, maire de la commune de Teva I Uta, assisté de Me Eftimie-Spitz, avocate ; Vu les notes en délibéré, enregistrées le 15 janvier 2015, présentées pour la commune de Teva I Uta ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Teva I Uta : 1. Considérant que, pour demander l’annulation des 17 délibérations prises le 14 avril 2014 par le conseil municipal de Teva I Uta, Mme C. et M. L-M., conseillers municipaux de cette commune, font valoir que les conseillers municipaux n’ont pas bénéficié d’une information préalable conforme aux dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales sur les affaires inscrites à l’ordre du jour ; que l’irrégularité ainsi invoquée est commune à l’ensemble des délibération attaquées ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce qu’elles ne présenteraient pas un lien suffisant pour être attaquées par une requête unique doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d’annulation : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; qu’elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien- fondé des propositions qui leur sont soumises (CE 14 novembre 2012 n° 342327, B) ; 3. Considérant, d’autre part, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie (CE Assemblée 23 décembre 2011 n° 335033, A) ; 4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la convocation à la séance du 14 avril 2014, reçue le 9 avril par les conseillers municipaux, énumérait les affaires inscrites à l’ordre du jour et annonçait l’envoi du « dossier de séance » ; que ce dernier, reçu les 10 et 11 avril, comportait les projets de délibérations et les rapports de présentation correspondants ; En ce qui concerne les délibérations relatives au budget : 5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Teva I Uta a été presque entièrement renouvelé aux élections de mars 2014, seuls 3 conseillers municipaux sur 29 ayant été réélus ; qu’eu égard à cette situation, le délai inférieur à cinq jours francs dont les conseillers municipaux ont disposé pour prendre connaissance des informations techniques détaillées qui leur ont été communiquées, tant en ce qui concerne le projet de budget pour 2014 que l’approbation des comptes de l’année 2013, ne peut qu’être regardé, en l’état du dossier soumis au tribunal, comme les ayant privés d’une garantie et ayant été susceptible d'exercer une influence sur le sens des délibérations ; que si le maire de Teva I Uta a précisé à l’audience que les 25 conseillers municipaux de la majorité ont décidé à l’unanimité à l’occasion d’une réunion spéciale du « comité de majorité » tenue le 11 avril 2014, soit antérieurement à la séance du conseil municipal du 14 avril 2014, de reprendre, à quelques ajustements près, le projet de budget préparé par le précédent conseil municipal, ces éléments nouveaux ne peuvent être pris en considération dès lors qu’ils sont présentés après la clôture de l’instruction et ne ressortent pas des pièces du dossier ; que les notes en délibéré produites le 15 janvier 2015 n’apportent pas d’éléments susceptibles d’établir que les conseillers municipaux élus en mars 2014 auraient eu connaissance du dossier budgétaire avant la réception du « dossier de séance » ; En ce qui concerne les autres délibérations : 6. Considérant que les autres délibérations sont relatives aux délégations du conseil municipal au maire (n° 11/14), à l’affectation des membres du conseil municipal dans les diverses commissions (n° 12/14), à la désignation des représentants de la commune au syndicat de la promotion des communes de la Polynésie française (n° 13/14), à l’élection des délégués de la commune au syndicat de l’électrification des communes du sud de Tahiti (n° 14/14) et au syndicat mixte ouvert pour la gestion des déchets (n° 15/14), à la fixation des montants des indemnités attribuées aux divers membres du conseil municipal (n° 16/14), à la désignation des membres des conseils d’exploitation de la régie communale de l’eau potable (n° 17/14) et de la régie communale des déchets (n° 18/14), à la fixation des dépenses téléphoniques prises en charge par la commune (n° 19/14), et à la désignation des membres de la commission d’appel d’offres, du bureau d’adjudication et du jury de concours de la commune (n° 20/14) ; que les rapports joints au dossier de séance présentent l’objet de chaque délibération avec une précision suffisante pour permettre aux intéressés d’appréhender le contexte et, le cas échéant, de décider de présenter leur candidature aux différentes commissions et fonctions représentatives ; que si le dossier a été reçu, selon les cas, entre trois et quatre jours francs avant la séance du conseil municipal, celle-ci s’est tenue un lundi, ce qui a laissé un week-end aux conseillers municipaux pour prendre connaissance d’une information qui ne présentait pas de difficulté technique particulière ; que, dans ces circonstances, la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ne les a pas privés d’une garantie et n’est pas susceptible d’avoir eu une influence sur le sens des délibérations ; 7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme C. et M. L-M. sont seulement fondés à demander l’annulation des délibérations n° 21/14 (approbation des comptes 2013 du budget annexe de l’eau et affectation de ses résultats), n° 22/14 (approbation des comptes 2013 du budget annexe de l’électricité et affectation de ses résultats), n° 23/14 (approbation des comptes 2013 du budget principal et affectation de ses résultats), n° 24/14 (vote du budget annexe 2014 de l’eau potable), n° 25/14 (vote du budget annexe 2014 des déchets), n° 26/14 (vote du budget principal 2014) et n° 27/14 (vote des subventions affectées en 2014 aux budgets annexes de l’eau potable et des déchets) prises le 14 avril 2014 par le conseil municipal de Teva I Uta ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. / Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que Mme C. et M. L-M. n’établissent pas avoir exposé des frais à l’occasion de la présente instance ; que la commune de Teva I Uta est la partie perdante ; que, par suite, les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions précitées doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les délibérations du conseil municipal de Teva I Uta n° 21/14, 22/14, 23/14, 24/14, 25/14, 26/14 et 27/14 du 14 avril 2014 sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Valentina E. épouse C., à M. Jean-Jacques L-M. et au maire de la commune de Teva I Uta. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le vingt sept janvier deux mille quinze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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