Tribunal administratif2201050

Tribunal administratif du 02 janvier 2023 n° 2201050

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

02/01/2023

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Mots-clés

Incompétence du TA (litige dirigé contre la CPS). Amende pour requête abusive

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2201050 du 02 janvier 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 31 décembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le même jour, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de " faire droit à la présente demande c'est-à-dire qu'il soit statué par la CPS et, partant son employé Vincent Fabre passible de voie de fait sur (s)a demande d'aide alimentaire de mai 2022 avant qu'elle/qu'il ne statue le cas échéant sur celle transmise par Corinne Moo " ; 2°) de prononcer une astreinte de 100 000 F CFP par heure de retard commençant à courir à compter du prononcé de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française une somme de 500 001 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'urgence est démontrée et qu'il subit un préjudice. Le président du Tribunal a désigné Mme C de Saint-Germain, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 modifié portant organisation et fonctionnement de la Caisse de prévoyance sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956, modifié : " La caisse de prévoyance sociale jouit de la personnalité morale et est dotée de l'autonomie financière. Elle fonctionne conformément aux dispositions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels et des textes qui l'ont modifiée. " Il résulte de ces dispositions que la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française (CPS) présente le caractère d'un organisme de droit privé chargé d'assurer les missions de sécurité sociale en Polynésie française. Eu égard aux attributions et aux règles de fonctionnement de cette caisse, les litiges nés de ses relations avec les assurés sociaux relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. En application du principe rappelé au point précédent, le litige qui oppose M. B à la CPS ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, M. B n'établissant pas, en tout état de cause, l'illégalité de l'arrêté précité. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre de l'article L.761-1 du même code, ne peuvent qu'être rejetées. 4. En l'espèce, eu égard au nombre de recours présentés par M. B devant le juge des référés du tribunal tendant à des fins voisines et rejetés pour des motifs identiques, la présente requête présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. B à payer une amende d'un montant de 50 000 F CFP. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 50 000 F CFP. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au directeur des finances publiques en Polynésie française. Fait à Papeete, le 2 janvier 2023. La juge des référés, E. C de Saint-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2201050

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol