Tribunal administratif•N° 2201033
Tribunal administratif du 05 janvier 2023 n° 2201033
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet défaut de doute sérieux
Rejet défaut de doute sérieux
Date de la décision
05/01/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2201033 du 05 janvier 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Lenoir, demande au juge des référés de :
- prononcer la suspension de la décision n° 37/CCH/22 du 29 novembre 2022 par laquelle le président de la communauté de communes Hava'i a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d'office à Tahaa ;
- mettre à la charge de la communauté de communes Hava'i (CCH) une somme de 100 000 FCFP à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l'urgence : La sanction de déplacement d'office, même s'il ne s'agit que d'une sanction du 2° groupe, impacte gravement sa situation, l'obligeant à s'installer à Tahaa, soit une île située à 90 km à vol d'oiseau de son domicile à Maupiti, particulièrement difficile d'accès ; il sera séparé de son épouse et de ses sept enfants et petits-enfants ;il ne dispose que d'un revenu moyen mensuel de 158 444 F CFP pour assurer l'entretien de toute sa famille ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué :
- le président de la CCH était tenu de tirer toutes les conséquences de la décision de retrait qu'il venait de prendre et avait l'obligation d'ouvrir une nouvelle procédure disciplinaire et, notamment, de saisir à nouveau le conseil de discipline pour qu'il se prononce à nouveau sur son cas ;
-l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation ;
-les faits allégués ne sont aucunement établis ;
-les faits allégués ne sont pas constitutifs d'une faute ; il n'est pas à l'origine de la diffusion d'une vidéo qui critiquerait le service, imputable à sa belle-fille ; la critique ainsi faite n'a pas dépassé ce qui est admissible au regard de la liberté d'expression reconnue à tous les citoyens, y compris les fonctionnaires ; il n'a pas méconnu ses obligations de discrétion et de secret professionnel ;
-le motif tiré de la nécessité de protéger Mme C est entaché d'erreur de droit ;
-la décision est disproportionnée ; comme le conseil de discipline l'a estimé, le seul reproche que l'on pouvait faire à son encontre est d'avoir manqué à son obligation de dignité à l'encontre de ses collègues par ses propos outranciers ;
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, la communauté de communes Hava'i, représentée par Me Quiquis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 150 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence n'est pas démontrée ; le requérant voit sa rémunération maintenue ; les circonstances particulières invoquées ne sont justifiées par aucune pièce produite à l'appui de la requête ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2201026 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique Me Lenoir pour M. B et Me Quinquis pour la communauté de communes Hava'i, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aux termes de l'article 63 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : " Les sanctions disciplinaires, qui doivent être notifiées par écrit, sont réparties en quatre groupes :1° Premier groupe : a) L'avertissement ;b) Le blâme ; c) L'exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de trois jours ; 2° Deuxième groupe :a) La radiation du tableau d'avancement ; b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d'office ; 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; b) L'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d'office ; b) La révocation () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête de M. B dirigés contre la décision en date du 29 novembre 2022 par laquelle le président de la communauté de communes Hava'i a substitué une sanction de déplacement d'office à la sanction initiale de révocation prononcée à son encontre le 23 août 2022 n'apparait de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. La requête doit donc être rejetée.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Hava'i tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Hava'i tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté de communes Hava'i.
Fait à Papeete, le 5 janvier 2023.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2201033
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