Tribunal administratif1400345

Tribunal administratif du 27 janvier 2015 n° 1400345

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

27/01/2015

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400345 du 27 janvier 2015 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014, présentée pour M. Mauri T., dont l’adresse postale est BP 11369 à Mahina (98709), par Me Quinquis, avocat, qui demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite refusant la « mainlevée » de l’avis à tiers détenteur du 11 mars 2014 émis pour le recouvrement de la somme de 13 411 648 F CFP ; 2°) « d’ordonner en tant que de besoin » la « mainlevée » dudit avis ; 3°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 13 411 648 F CFP ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que l’avis à tiers détenteur n’indique pas le fondement de la créance dont la Polynésie française se prévaut ; que la somme de 13 411 648 F CFP ne correspond pas aux sommes réclamées par la collectivité d’outre-mer dans son action domaniale ; que ni l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris, ni le jugement de première instance ne lui ont été signifiés par voie d’huissier ; que l’acte attaqué ne mentionne pas l’ensemble des règles régissant l’avis à tiers détenteur ou les délais et voies de recours ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2014, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au non-lieu à statuer s’agissant du titre n° 3017 du 31 décembre 2012 et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; La Polynésie française soutient qu’elle s’en rapporte aux écritures produites par le payeur pour ce qui concerne la forme de l’avis du 11 mars 2014 ; que le titre n° 3017 du 31 décembre 2012 sera annulé ; que le jugement n° 1000239 a bien été signifié au requérant ; que l’arrêt de la Cour administrative d’appel n’avait pas à lui être signifié ; que le requérant a versé des sommes en exécution de ces décisions ce qui implique qu’il en a eu connaissance ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2014, présenté par le payeur de la Polynésie française qui doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer ; Le payeur soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que le requérant a obtenu un échéancier de paiement et qu’une mainlevée a été prononcée sur l’avis litigieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de Me Quinquis, avocat de M. T., requérant, et celles de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française ; 1. Considérant que, par jugement du tribunal de céans n° 1000239 du 26 octobre 2010, M. T. a été condamné à payer une amende de 100 000 F CFP pour extraction de sable sur le domaine public et la somme de 25 250 F CFP au titre de la remise en état des lieux, outre 15 000 F CFP de frais exposés et non compris dans les dépens au profit de la Polynésie française ; que, par un arrêt n° 12PA04216 de la Cour administrative d’appel de Paris du 31 juillet 2013 annulant un jugement du 25 septembre 2012, l’entreprise Moetaua, dont il est le gérant, a été condamnée à payer une amende de 178 000 F CFP pour extraction de tout venant sur le domaine public et la somme de 6 466 700 F CFP au titre de la remise en état des lieux, outre 178 998 F CFP de frais exposé et non compris dans les dépens ; que, par un titre de recettes n° 135 émis le 25 février 2011, la Polynésie française a mis à la charge de M. T. l’obligation de payer la somme de 140 250 F CFP résultant du jugement n° 1000239 précité ; que, par un titre de recettes n° 3017 émis le 31 décembre 2012, la Polynésie française a mis à sa charge l’obligation de payer la somme de 6 586 700 F CFP résultant du jugement du 25 septembre 2012 ; qu’enfin, par un titre de recettes n° 2293 émis le 6 novembre 2013, la Polynésie française a mis à sa charge l’obligation de payer la somme de 6 823 698 F CFP résultant de l’arrêt n° 12PA04216 précité ; que, le 11 mars 2014, le payeur de la Polynésie française a émis un avis à tiers détenteur pour le recouvrement de la somme de 13 41 648 F CFP résultant de ces trois titres exécutoires ; Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le payeur de la Polynésie française a donné mainlevée pleine et entière de l’avis à tiers détenteur du 11 mars 2014 émis à l’encontre de M. T. ; qu’il n’est pas contesté qu’aucune somme n’a été recouvrée en exécution de cet acte ; qu’ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre cet avis à tiers détenteur sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer : 3. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. T. a accepté l’échéancier de paiement proposé par le payeur de la Polynésie française ne rend pas sans objet les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée par l’avis à tiers détenteur litigieux ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que, par décision du 1er septembre 2014, le président de la Polynésie française a décidé d’annuler le titre de recettes n° 3017 du 31 décembre 2012 d’un montant de 6 586 700 F CFP émis en exécution du jugement annulé par la Cour administrative d’appel de Paris ; qu’il est constant qu’aucune somme n’a été recouvrée en exécution de ce titre exécutoire ; que, par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet à concurrence de la somme de 6 586 700 F CFP ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu’il n’appartient qu’au juge de l’exécution du tribunal de première instance de Papeete de connaître des contestations portant sur la régularité en la forme des actes de poursuite émis par le comptable public de la Polynésie française ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir devant la juridiction administrative, pour contester l’obligation de payer la somme de 6 823 698 F CFP, que l’avis à tiers détenteur n’indique pas le fondement de la créance ou « l’ensemble des règles régissant (cet acte) ainsi que les voies et délais de recours » ; 5. Considérant, en dernier lieu, qu’il résulte de l’instruction que le jugement n° 10000239 du 26 octobre 2010 a été signifié à M. T. le 10 novembre 2010 ; que le jugement n° 1200137 du 25 septembre 2012 lui a été signifié le 8 octobre 2012 ; que les dispositions de l’article L. 774-6 du code de justice administrative n’imposent pas aux parties de procéder elles- mêmes à la notification ou à la signification des décisions rendues sur les appels formés à l’encontre des jugements de premier ressort en matière de contravention de grande voirie ; qu’ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêt n° 12PA04216 du 31 juillet 2013 aurait dû lui être signifié par voie d’huissier pour être exécutoire ; que, dès lors que les décisions de la juridiction administrative étaient exécutoires, M. T. n’est pas fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 6 823 698 de F CFP en résultant ; que, par suite, le surplus des conclusions à fin de décharge doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la Polynésie française la somme demandée par M. T. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 1400345 de M. T., ainsi que sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 6 586 700 F CFP résultant du titre de recettes n° 3017 émis le 31 décembre 2012. Article 2 : Le surplus des conclusions à fin de décharge est rejeté. Article 3 : Les conclusions de M. T. présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Mauri T., à la paierie de la Polynésie française et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le vingt sept janvier deux mille quinze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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