Tribunal administratif2201020

Tribunal administratif du 03 avril 2023 n° 2201020

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Désistement

Désistement
Date de la décision

03/04/2023

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2201020 du 03 avril 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2022, la société Cegelec Polynésie, représentée par Me de Gerando demande au tribunal : - d'annuler le contrat de délégation de service public du 29/08/2022 par lequel la commune de Rangiroa a retenu l'offre de la société Electricité de Polynésie dans le cadre de la gestion de son service public de production et de distribution publique d'énergie électrique régi par les dispositions de la loi du Pays n°2009-22 du 7 décembre 2009 ; - d'ordonner la résiliation du contrat à compter de la notification de la décision à intervenir ; - de condamner la commune de Rangiroa à lui verser la somme de 500 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, la société Electricité de Polynésie, représentée par Me Mestre, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Cegelec Polynésie à lui verser la somme de 500 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la commune de Rangiroa représentée par Me Mestre, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Cegelec Polynésie à lui verser la somme de 300 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, la société Cegelec Polynésie, représentée par Me de Gerando, déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par son dernier mémoire susvisé, la société Cegelec Polynésie représentée par Me de Gerando, déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Rangiroa et par la société Electricité de Polynésie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Cegelec Polynésie une somme de 100 000 FCFP à leur verser chacune sur ce fondment. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société Cegelec Polynésie. Article 2 : La société Cegelec Polynésie versera une somme de 100 000 FCFP respectivement à la commune de Rangiroa et à la société Electricité de Polynésie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cegelec Polynésie, à la commune de Rangiroa et à la société Electricité de Polynésie. Fait à Papeete, le 3 avril 2023. Le président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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