Tribunal administratif•N° 2300112
Tribunal administratif du 08 avril 2023 n° 2300112
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet défaut de doute sérieux
Rejet défaut de doute sérieux
Date de la décision
08/04/2023
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300112 du 08 avril 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023, M. A B demande au tribunal, de " faire droit au présent référé de l'article L. 521-1 vu les illégalités soulevées dans le recours au fond et le délai très court entre la date d'élection prévue le 16 avril 2023, ordonner l'astreinte réclamée et m'octroyer la somme de 500 001 francs des colonies françaises du Pacifique " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Son recours en référé est dirigé " contre l'arrêté n° HC 374 DIRAJ/BRE du 22 mars 2023 ".
Il invoque son " recours au fond " ainsi que " l'urgence de la tenue de l'élection programmée le 16 avril 2023 " et soutient que " vu le préjudice découlant du devoir de vote, pour des listes invalides en l'espèce, une astreinte de 1 million par heure de retard sera prononcée par le juge des référés ".
Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La requête en référé de M. B, contient, en tant que telle, des développements très sommaires, présentant le caractère de propos sibyllins et qui sont dépourvus de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé notamment au regard de l'urgence invoquée " de la tenue de l'élection programmée le 16 avril 2023 " et des " listes invalides en l'espèce ".
3. En outre, et tout état de cause, en se référant aux moyens présentés dans le cadre de la requête au fond de M. B, jointe au dossier de référé, et, en l'état de l'instruction, aucun des moyens auxquels il est ainsi renvoyé n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.
4. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative et ce, comprises, et par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 8 avril 2023
Le magistrat désigné,
A Graboy-Grobesco
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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