Tribunal administratif2200405

Tribunal administratif du 20 octobre 2022 n° 2200405

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

20/10/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200405 du 20 octobre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2022, complétée par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, M. D B et le Syndicat de la Fonction Publique demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la communication par la Polynésie française (direction de l'aviation civile) des documents suivants : - la liste des candidats retenus à l'issue de la procédure d'appel à candidature par note de service n°707/DAC du 24 mars 2022 pour les quatre postes de pompiers itinérants (10 058, 10 057, 10 056 et 10 055) ; - la liste nominative des membres de la commission RH-Mobilité qui s'est réunie en interne le 18 mai 2022 ; - la feuille de présence du 18 mai 2022 émargée par les membres présents et faisant apparaître les entrées et sorties en cours de commission. 2°) d'ordonner la communication desdits documents par la Polynésie française sous 7 jours, à peine d'astreinte de 100 000 FCFP par jour de retard ; 3°) d'octroyer tant à M. D B qu'au Syndicat de la Fonction Publique une somme de 50 000 F.CFP en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir ; la CADA a été saisie le 18 septembre 2022 ; - la mesure est proportionnée à l'objectif déterminé de mettre en évidence l'existence ou non d'un conflit manifeste d'intérêts de membres du syndicat représentés dans la commission RH lors du choix d'un ou de plusieurs des candidats retenus ; - l'urgence est justifiée : les décisions d'affectation prises suite à la commission RH de la Direction de l'aviation civile prendront un caractère définitif le 23 octobre 2022 ; les affectations sont des décisions créatrices de droit qui ne pourront plus être remises en cause passé un délai de quatre mois ; ces documents pourraient potentiellement révéler ou laisser supposer la présence d'un système institutionnalisé de discrimination dans les affectations et les recrutements à la Direction de l'aviation civile sur la base de l'appartenance (ou non) à un syndicat coopté par la direction. - un refus tacite de communication des documents est né passé un délai d'un mois suivant la demande réceptionnée le 17 août 2022, soit le 18 septembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; les arrêtés d'affectation évoqués sont des décisions individuelles qui ne sont pas publiées et qui n'ont été communiquées qu'aux intéressés et aux administrations concernées, mais ni à M. B ni au SFP et aucun délai de recours contentieux ne court donc à leur égard s'ils entendaient effectivement contester ces décisions devant le tribunal ; de même la décision du 20 mai 2022 notifiée à M. B ne faisait pas mention des voies et délais de recours ; il n'a pas été répondu à leurs recours administratifs et le recours contentieux peut être introduit dans le délai raisonnable d'un an ; - la condition d'utilité de la mesure n'est pas satisfaite ; M. B est parfaitement à même d'introduire un recours contre la décision du 20 mai 2022 à l'encontre de laquelle il a déjà développé de nombreux arguments et le juge du fond pourra ordonner à l'administration la communication de tout document utile à étayer sa conviction ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des relations entre le public et l'administration en ses dispositions applicables en Polynésie française ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 octobre 2022 à 8H30 en présence de M. Estall, greffier d'audience, M. E a lu son rapport et entendu les observations présentées par M. C pour la Polynésie française. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus ". Aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, citées ci-dessus, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il peut, en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs. Les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent toutefois le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave, qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l'enregistrement de la demande ou en cours d'instance. 4. Il résulte de l'instruction que le secrétaire général adjoint du syndicat de la fonction publique a, par un courrier du 12 août 2022, réceptionné le 17 août, sollicité du directeur de l'aviation civile la communication des documents qui font l'objet du présent recours. En l'absence de réponse, il est né une décision implicite de rejet de cette demande le 17 septembre 2022, décision à laquelle, ainsi qu'il a été dit, il n'appartient pas au juge des référés saisis sur le fondement de l'article L. 521-3, sauf péril grave qui n'est pas invoqué, de faire obstacle. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête introduite par M. B et le Syndicat de la Fonction Publique sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit, en toutes ses conclusions, être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au Syndicat de la Fonction Publique et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 20 octobre 2022. Le juge des référés, P. E Le greffier, M. A La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2200405

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