Tribunal administratif2200094

Tribunal administratif du 18 octobre 2022 n° 2200094

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

18/10/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - SantéProfessions - Charges - Offices

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200094 du 18 octobre 2022 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 mars, le 21 juin, le 6 juillet et les 15 et 22 septembre 2022, Mme D A, représentée par Me Mestre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°164/PR du 11 janvier 2022 par lequel le président de la Polynésie française a rejeté sa demande de conventionnement en zone 1 en qualité d'infirmière libérale ensemble l'arrêté du même jour n° 19/PR conventionnant en zone 1 Mme E C ; 2°) d'enjoindre à la Polynésie française de la conventionner en zone 1 pour Punaauia dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir. 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté n° 0164/PR n'est pas motivé : la motivation par référence à un avis impose que ce dernier soit joint à la décision et que celui-ci satisfasse à l'obligation de motivation en fait et en droit ; l'avis de la commission n'a pas été joint ; - l'arrêté n° 19/PR du 11 janvier 2022 n'a pas été compétemment édicté dès lors qu'il n'a pas été pris en conseil des ministres et alors que celui-ci n'a pas délégué ce pouvoir au président de la Polynésie française ; - sa candidature n'a pas été examinée par la commission et seul le dossier de Mme C a fait l'objet d'un vote des membres de la commission ; le partage des voix a conduit, compte tenu de la voix prépondérante du président, à retenir la candidature de Mme C ; ce traitement est discriminatoire ; - ces deux arrêtés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation : elle a présenté une demande en 2020, satisfait à toutes les conditions prévues à l'article 2 de la délibération N° 99-86 du 20 mai 1999 et justifie d'une expérience professionnelle de 8 ans en qualité de remplaçante alors que Mme C, agée de 57 ans, retraitée de l'administration polynésienne, exerce à Rikitea depuis une dizaine d'année s'est vue accorder ce conventionnement dès sa première demande ; - l'appréciation du critère tenant à la connaissance de la Polynésie française doit se faire au travers du prisme de l'exercice des fonctions d'infirmière libérale ; en ce domaine elle justifie d'une connaissance et d'une expérience plus importante que celle de Mme C ; - le compte-rendu de la commission de régulation démontre la réalité et la précision de son projet professionnel à la différence de Mme A qui a formulé une candidature d'opportunité, le compte-rendu ne fait pas état de son intervention en tahitien ; - l'appréciation de la connaissance de la langue Tahitienne par Mme C n'est pas objectivée ; - la décision de retenir la candidature de Mme C n'a pas de justification. Par des pièces et un mémoire, enregistrés les 10 et 24 mai 2022, Mme C conclut au rejet de la requête de Mme A. Elle fait valoir que l'appréciation de la commission est souveraine et insusceptible d'être remise cause. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté n° 19/PR du 11 janvier 2022 sont irrecevables, celui-ci est devenu définitif dès lors que le délai de quatre mois, posé par l'arrêt Ternon est épuisé et que celui-ci ne peut être retiré ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 99-86 APF du 20 mai 1999 ; - la délibération n° 95-109 AT du 3 août 1995 modifiée ; - l'arrêté n° 1804 CM du 27 décembre 2000 ; - l'arrêté n° 980 CM du 10 juin 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les conclusions de Mme F de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. B représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 980 CM du 10 juin 2021 relatif aux quotas de conventionnement complémentaires des infirmiers libéraux pour l'année 2021, un conventionnement complémentaire a été ouvert en zone 1 à Punaauia. Mme D A, née le 18 septembre 1985, infirmière diplômée d'Etat depuis 2008 a sollicité, par courrier du 26 juillet 2021, que ce conventionnement complémentaire lui soit attribué. Par décision du 11 janvier 2022, le président de la Polynésie française a rejeté sa demande. Parallèlement Mme C, par arrêté n° 19/PR du 11 janvier 2022, s'est vu accorder ce conventionnement complémentaire. Mme A par la présente requête demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés du 11 janvier 2022. Sur la recevabilité de la requête de Mme A : 2. Par la présente requête enregistrée le 11 mars 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le président de la Polynésie française a attribué le conventionnement complémentaire d'infirmiers libéraux à Punaauia à Mme C. Aussi cet arrêté, qui a été contesté dans le délai du recours contentieux, ne peut être regardé comme définitif et n'a pu créer de droits à sa bénéficiaire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la Polynésie française ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il résulte des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2000 fixant leurs modalités d'examen que les conventionnements sont accordés par arrêté pris en conseil des ministres, après avis de la commission de régulation compétente, au regard des critères fixés à l'article 2 de la délibération du 20 mai 1999 relative à la maîtrise du conventionnement des infirmiers libéraux. Ces critères sont " notamment " les besoins de la population, le lieu d'installation, la connaissance de la Polynésie française, la maîtrise ou la compréhension de la langue tahitienne, l'exercice antérieur de la profession en Polynésie française et la date de la demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, née en Polynésie française en 1964, a exercé au centre hospitalier de la Polynésie française pendant 21 ans ; d'abord en qualité d'aide-soignante pendant 14 ans, puis comme auxiliaire de soins pendant 4 ans, et en tant qu'infirmière pendant 3 ans. Elle a ensuite exercé son métier d'infirmière dans les îles : à l'infirmerie de Makemo (Tuamotu) pendant 1 an, puis à Rikitea où elle a exercé pendant 3 ans avant de faire valoir ses droits à la retraite et de s'installer en libérale depuis le mois de juillet 2011. Ainsi lorsque la commission de régulation a émis son avis, Mme C justifiait d'une expérience de 10 ans en qualité d'infirmière libérale et de 16 années en tant qu'infirmière compte tenu de son expérience dans le secteur public. Mme A, née en 1985, est titulaire du diplôme d'infirmière depuis 2008. Elle a exercé de 2008 à 2013 au centre hospitalier de Lyon et exerce depuis, en qualité d'infirmière libérale remplaçante en Polynésie française. Il s'en suit que Mme A justifie d'une expérience d'infirmière libérale en Polynésie française plus importante que celle de Mme C à Tahiti. S'agissant des critères liés à la connaissance de la Polynésie française et à la maîtrise ou la compréhension de la langue tahitienne, si Mme C est née en Polynésie française et maîtrise la langue tahitienne, il ressort des pièces du dossier que Mme A vit en Polynésie française depuis 2013 et qu'elle a résidé à Tahiti et dans les îles. Elle a suivi, en outre, des cours de tahitien et justifie ainsi d'une maîtrise suffisante de la langue tahitienne pour communiquer avec les patients et leurs familles dans le cadre de ses fonctions d'infirmière libérale. Egalement, depuis 2013, elle a effectué des remplacements dans près d'une vingtaine de cabinets différents en Polynésie française, que ce soit à Tahiti ou dans les îles, tandis que Mme C n'a exercé en tant qu'infirmière libérale qu'à Rikitea, où elle n'a eu la charge que d'une très faible patientèle. Ainsi à la date de son audition par la commission, elle prenait en charge 7 patients et 2 nursings. S'agissant des besoins de la population, la zone de Punaauia, concernée par le conventionnement, est une zone densément peuplée. Mme A dispose une expérience importante dans ce type de configuration, puisqu'elle a effectué de nombreux remplacements entre Punaauia et Mahina, prenant en charge de 20 à 30 patients par jour, tandis que Mme C, n'a, donc, exercé en libéral qu'à Rikitea, et avec une très faible patientèle. Enfin, sur le critère tiré de la date de la demande, il s'agit de la première demande pour Mme C, laquelle envisageait initialement de revenir s'installer à Tahiti en tant que remplaçante, tandis que Mme A a déjà présenté une demande en 2020. Aussi, alors même que la candidature de Mme C est de grande qualité, le profil de Mme A et en particulier sa plus grande expérience d'infirmière libérale sur Tahiti apparaît la plus à même de satisfaire aux besoins en soins infirmiers de la population résidant sur la commune de Punaauia. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le président de la Polynésie française a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui vient d'être exposé, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les arrêtés n° 164/PR et n° 19/PR du 11 janvier 2022 doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 5, le présent jugement implique nécessairement que le président de la Polynésie française accorde le conventionnement complémentaire en zone 1 à Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés n°19/PR et 164/PR du 11 janvier 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au président de la Polynésie française d'octroyer le conventionnement complémentaire ouvert en zone 1 à Punaauia à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La Polynésie française versera à Mme A une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la Polynésie française et à Mme E C. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller, Lu en audience publique le 18 octobre 2022. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol